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10/01/2011 | FRANCE | N°09NC01891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC01891


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, enregistré le 22 décembre 2009 et complété par un mémoire enregistré le 20 septembre 2010 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800819 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit un diagnostic de l'état des sols au regard d'une contamination au plomb dans un rayon de 500

mètres autour du site sidérurgique de Senelle à Herserange ;

2°) de reje...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, enregistré le 22 décembre 2009 et complété par un mémoire enregistré le 20 septembre 2010 ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800819 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit un diagnostic de l'état des sols au regard d'une contamination au plomb dans un rayon de 500 mètres autour du site sidérurgique de Senelle à Herserange ;

2°) de rejeter la demande de la société Sogepass devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 31 janvier 2008 était insuffisamment motivé en droit alors qu'il vise les principaux textes fondant la décision du préfet, que la réglementation applicable a été portée à la connaissance de l'exploitant dans l'arrêté d'autorisation et que l'arrêté fait référence aux précédents arrêtés préfectoraux ;

- les dispositions de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, désormais reprises à l'article L. 512-6-1, n'ont pas pour objet de limiter l'étendue des mesures susceptibles d'être imposées à l'exploitant aux seuls terrains sur lesquels est sise l'installation ;

- le lien de rattachement direct entre les nuisances et l'activité exercée est établi par les teneurs en plomb relevées qui sont supérieures aux normes ;

- l'obligation de remise en état est partie intégrante des conditions d'exploitations de l'installation classée qui doivent être assurées dans le respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement parmi lesquels figurent la santé et la salubrité publique ;

- le préfet peut légalement imposer à l'exploitant toute mesure d'investigation et d'évaluation, y compris sur l'impact des pollutions générées par l'installation en dehors du site, avant d'imposer les travaux ou mesures de surveillance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2010 présenté pour la SA Sogepass, dont le siège est 155 rue de Verdun à Hayange (57 705) représentée par son directeur général par Me Herschtel, avocat qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a retenu que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé en droit alors qu'il ne vise pas les articles R. 512-74 et R. 512-78 du code de l'environnement qui fondent la décision ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- les dispositions des articles L. 512-17 et R. 512-74 (aujourd'hui R.512-39-4) du code de l'environnement ne peuvent constituer le fondement juridique de l'arrêté dès lors qu'elles portent uniquement sur les terrains d'assiette des installations et ne permettent pas de prescrire des mesures à l'exploitant à l'extérieur de son site ;

- le diagnostic prescrit n'est pas justifié par un danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte à la santé ou à l'environnement ni proportionné aux risques identifiés ;

- le lien entre la pollution recherchée et l'exploitation du site n'est pas établi alors que la présence de plomb dans les sols peut avoir des origines diverses et que les activités ont cessé depuis plusieurs décennies ;

- le contenu du diagnostic n'est pas précisé par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Paillard du cabinet d'avocats Winston et Strawn, avocat de la société Sogepass ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) ; qu'aux termes de l'article 3 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant que, par arrêté en date du 31 janvier 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prescrit à la société Sogepass, en sa qualité de représentant du dernier exploitant du site sidérurgique de Senelle à Herserange, à l'arrêt depuis 1987, la réalisation, à ses frais, d'un diagnostic de la présence de plomb dans les sols autour de l'ancienne usine et dans un rayon de 500 m à l'extérieur des limites du site ; qu'une telle mesure de police administrative, prise pour assurer la protection de la santé publique, doit être motivée en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que si cet arrêté vise le livre V, titre 1er du code de l'environnement et notamment les articles R.512-1, R.511-9 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, il ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit susceptible de permettre d'identifier précisément les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu fonder l'édiction de cette mesure dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 31 janvier 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés par la société Sogepass et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société Sogepass une somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Sogepass.

Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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09NC01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01891
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-10;09nc01891 ?
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