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06/01/2011 | FRANCE | N°10NC00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10NC00120


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2010 sous le numéro 10NC00120, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2010 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600573 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Champagne

-Ardenne a prononcé à l'encontre de l'association Centre de recherche, d...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2010 sous le numéro 10NC00120, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2010 ;

Le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600573 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé la décision du 24 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a prononcé à l'encontre de l'association Centre de recherche, d'étude et de formation (CREF) un rejet de dépenses en application des articles L. 920-9, L. 920-10, L. 991-5 et L. 991-6 du code du travail, se traduisant par le reversement au Trésor public d'une somme égale aux dépenses rejetées, soit 93 614,84 euros et un remboursement à son cocontractant de 9 163,47 euros;

2°) de rejeter la demande de l'association CREF devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Il soutient que :

- les moyens d'annulation retenus par les premiers juges sont irrecevables, dès lors qu'ils se rattachent à une cause juridique qui n'a pas été évoquée lors du recours administratif préalable obligatoire ;

- le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée avant la décision initiale du 26 septembre 2005 manque en fait, dès lors que l'association n'a pas demandé à être entendue ;

- l'éventuelle irrégularité de procédure entachant la décision initiale n'entache pas d'illégalité la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2010, présenté pour l'association Centre de recherche d'étude et de formation (CREF), par la SCP ACG et associés, qui conclut :

1°) au rejet du recours du ministre ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 24 janvier 2006 ordonnant le reversement au Trésor public de la somme de 93 614,84 euros et le remboursement à son cocontractant de la somme de 9 163,47 euros ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui rembourser la somme de 102 778 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au Trésor public par le CREF, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés, et maintient les moyens de légalité interne exposés dans sa demande de première instance ;

II°) Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 sous le numéro 10NC00127, présentée pour l'association ORIENTATION DEVELOPPEMENT ET AUTO-SOLUTIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES (ODAS), dont le siège est au 9 Allée des Limousins à Reims (51100), représentée par ses liquidateurs, et pour l'association CENTRE DE RECHERCHE D'ETUDE ET DE FORMATION (CREF), dont le siège est au 9 Allée des Limousins à Reims (51100), agissant en son nom personnel et comme association venant aux droits de l'association ODAS, par la SCP ACG et associés ; les associations ODAS et CREF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600573 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par l'association ODAS et tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a imposé à ladite association le remboursement d'une somme de 49 419,20 euros ou, subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il rejette la requête du CREF agissant pour le compte de l'ODAS ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2006 imposant à l'association ODAS le reversement au Trésor public d'une somme de 49 419,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les associations ODAS et le CREF soutiennent que :

- les motifs du jugement de première instance, qui se prononcent sur la recevabilité de la demande du CREF venant aux droits de l'association ODAS, ne correspondent pas à son dispositif, relatif aux conclusions de l'association ODAS ;

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré que la demande formée par les liquidateurs de l'association ODAS était recevable ;

- subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande formée par le CREF venant aux droits de l'ODAS n'était pas recevable ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article R. 991-4 du code du travail a été méconnue dès lors que, malgré sa demande, l'ODAS n'a pas été entendue par le préfet ;

- subsidiairement les charges supportées par l'ODAS en 2002 ont fait l'objet d'un remboursement effectif par le CREF ;

- les dépenses reprochées à l'ODAS n'ont pas été effectuées en 2002 ;

- les dépenses qui lui sont reprochées correspondent à l'objet de l'association ODAS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, à défaut de production du jugement attaqué ;

- les liquidateurs de l'association ODAS n'ont pas présenté de demande en première instance ;

- la requête présentée par le CREF est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que l'actif et le passif de l'ODAS aient été effectivement transférés au CREF ;

- les moyens soulevés par les associations requérantes au soutien de leur requête comme de leur demande de première instance ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par les associations ODAS et CREF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Busy, pour la société ACG Châlons, avocat des associations CREF et ODAS ;

Considérant que la requête susvisée des associations CREF et ODAS, et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (...) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 dudit code : I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-6. II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. (...). , qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code du travail alors en vigueur : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 991-4 dudit code : Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification (...) La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 991-8 du même code : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. (...) ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 23 janvier 2006 imposant à l'association ODAS le reversement au Trésor public d'une somme de 49 419,20 euros :

En ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE :

Considérant que la fin de non recevoir, soulevée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, et tirée du défaut de production, à hauteur d'appel, d'une copie du jugement attaqué manque en fait et doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l'association ODAS :

Considérant que la personnalité morale d'une association, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités des opérations de liquidation de ses droits et obligations sociales ; que, toutefois, seul le liquidateur peut, à raison de ses fonctions, agir sans mandat au nom de l'association ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites devant le tribunal administratif que Mme De Zutter et M. Chaise ont été désignés comme liquidateurs de l'association ODAS par délibération de l'assemblée générale de l'association en date du 22 novembre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de liquidation de l'association ODAS auraient pris fin lorsque les liquidateurs ont saisi le tribunal ; qu'il ressort au surplus de la déclaration des liquidateurs effectuée devant la Cour que la liquidation de l'association ODAS n'a pas pris fin ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées expressément par les liquidateurs de l'association ODAS et tendant à l'annulation de la décision susrappelée du 23 janvier 2006 ; que, par suite, le jugement du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les liquidateurs de l'association ODAS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de l'association ODAS :

Considérant, en premier lieu, que l'association ODAS n'établit pas que l'administration ait été mise en possession d'un courrier du 20 janvier 2005 sollicitant une audition par le préfet de région ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'association ait demandé à être entendue dans les délais prescrits par l'administration en application des dispositions de l'article R. 991-4 du code du travail alors applicable ; que, dans ces conditions, et alors que l'association a présenté ses observations écrites le 21 janvier 2005, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article R. 991-4 du code du travail alors applicable sera écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de contrôle subie par l'association ODAS aurait été partiale ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est reproché à l'association ODAS d'avoir supporté , à hauteur de 49 149,20 euros, au titre de l'exercice 2002, des dépenses résultant de la mise à disposition de biens, notamment de bureautique, de véhicules de transport, de locaux, au profit de l'association CREF, sans rétrocession de charges ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses litigieuses en cause ont bien été effectuées au cours de l'année 2002 ; qu'en l'absence de toute convention conclue entre les deux associations, l'ODAS n'établit pas que la mise à disposition de ces biens aurait été conforme à son objet ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet de la région Champagne-Ardenne a considéré que les dépenses en cause ne pouvaient être rattachées à l'exécution d'une convention de formation professionnelle et a ordonné le versement au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code du travail alors en vigueur, de la somme 49 149,20 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les liquidateurs de l'association ODAS ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Champagne-Ardenne du 23 janvier 2006 ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 24 janvier 2006 imposant à l'association CREF le versement au Trésor public d'une somme de 93 614,84 euros, ainsi que le versement à l'Etat d'une somme de 9 163,47 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :

Considérant que suite à un contrôle sur place relatif à l'activité de dispensateur de formation professionnelle au titre des exercices comptables 2001 et 2002, et en application des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail, le préfet de la région Champagne-Ardenne a ordonné, par une décision du 26 septembre 2005, le reversement au Trésor public par l'association CREF d'une somme de 93 614,84 euros, ainsi que le versement à l'Etat d'une somme de 9 163,47 euros du fait de l'inexécution partielle de conventions de formation ; que, par décision du 24 janvier 2006 prise sur recours administratif préalable obligatoire formé par l'association, le préfet de la région Champagne-Ardenne a confirmé le reversement de la somme en question ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la décision du 24 janvier 2006 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'association CREF avait demandé, par courrier en date du 20 janvier 2005, à être entendue par le préfet de région, et que la décision initiale du 26 septembre 2005, puis la décision sur recours préalable du 24 janvier 2006 étaient intervenues sans audition de cette association ; que la charge de la preuve de la réception du courrier du 20 janvier 2005 par l'administration appartient au CREF, qui se prévaut dudit courrier ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en cause n'était pas au nombre des annexes aux observations écrites, toutes numérotées, remises le 21 janvier 2005 contre décharge à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que l'association ne démontre pas avoir remis ledit courrier du 20 janvier 2005 à l'administration, qui, contrairement aux affirmations des premiers juges, a toujours nié en avoir pris connaissance ; que, dans ces conditions, l'association CREF n'établissant pas avoir sollicité, dans les délais prescrits par l'administration en application des dispositions de l'article R. 991-4 du code du travail alors applicable, une audition par les services préfectoraux, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la région Champagne-Ardenne du 24 janvier 2006 pour vice de procédure ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association CREF devant le tribunal administratif ;

Considérant toutefois que l'association CREF, qui se borne à indiquer sans autres précisions qu'elle maintient les moyens de légalité interne soulevés en première instance, doit être ainsi regardée comme entendant renoncer aux moyens de légalité externe présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne soulevés en première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association CREF n'a présenté de pièces de nature à justifier que les sommes engagées, à hauteur de 115 111,31 euros au profit de l'association ODAS en 2002 pouvaient être en lien avec l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation que lors de l'introduction de sa requête de première instance ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré, à la date de la décision contestée, que les dépenses en cause n'avaient pas été assorties des justifications exigées par l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux contradictions entre les déclarations de M. Chemla, formateur employé par l'association requérante, et les plannings relatifs à son activité au sein de l'association ACEI, ainsi qu'à l'absence de note de frais probante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que l'association CREF ne justifiait pas que les dépenses de carburants exposées au profit du véhicule personnel de M. Chemla à hauteur de 145,05 euros se rattachaient à l'exécution des conventions de formation professionnelle conclues par celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est fait grief à la décision litigieuse d'avoir rejeté 15% des dépenses afférentes au salaire versé au comptable salarié du CREF, M. Bestel, lors de l'exercice 2001-2002, au motif qu'une partie de l'activité de ce dernier avait bénéficié, sans compensation financière, à l'association ODAS ; que l'association requérante ne nie pas l'exercice d'une activité de son comptable pour le compte de l'association ODAS, mais soutient que cette fraction d'activité doit être limitée à 3% et que le coût en résultant a été pris en charge par des subventions étrangères à la fonction professionnelle ; qu'en l'absence de comptabilité ou de toute autre pièce probante permettant d'établir que le salaire en cause aurait été financé par d'autres moyens que les conventions de formation professionnelle, ou de déterminer la part de l'activité de M. Bestel consacrée à l'association ODAS, que l'administration a fixée à 15% sur la base des chiffres d'affaires respectifs des deux associations, le CREF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté la somme totale de 5 524,75 euros comme n'étant pas justifiée ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'association CREF, en se bornant à soutenir qu'il convient de prendre en considération au titre de la convention 510141 la durée pendant laquelle les stagiaires effectuent des démarches administratives, sont soumis à des contraintes familiales ou personnelles, ou qu'il convient de prendre en compte la durée hebdomadaire du travail lors des stages en entreprise, n'établit pas que c'est à tort que l'administration a estimé comme non justifiée au regard des stipulations de l'article 5.5 de la convention 510141, fixant la liste limitative des cas d'abandon des stages ou d'absences pris en compte, la réalité de 156 heures de formation facturées au titre de la convention en cause ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'association CREF n'établit pas que la présence de 2 stagiaires non éligibles à la formation prévue par la convention 510148 lui aurait été imposée par l'administration, ni que la participation de ces personnes à un module d'adaptation aurait eu pour effet de les rendre éligibles à la formation en cause ; qu'elle ne démontre pas davantage que les absences des stagiaires considérées comme incluses à tort dans la durée de formation par l'administration entraient dans les cas prévus par la convention 510148 comme donnant droit à rémunération ; que l'association n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant que la somme de 2 026,07 euros avait été indûment versée au CREF en application de la convention susvisée ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le dispositif de la décision contestée indique en son article 4 que la somme de 6 396,50 euros constitue un trop perçu, au profit du CREF, au titre de la convention 5101170 , alors que la somme en cause a été comme l'indiquent les motifs de la décision attaquée, versée au titre de la convention 510114, résulte d'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision du 24 janvier 2006 ; que, contrairement à ce qu'indique le CREF, il résulte des termes mêmes de la convention en cause que seul le temps effectif de formation est rémunéré par l'Etat, et non la durée de travail des formateurs ; que l'association, en se bornant à indiquer que la durée effective de formation se situait entre 4,09 et 7 heures par jour, n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en retenant une durée quotidienne moyenne de 6 heures, et non de 7 heures ; qu'il s'ensuit que l'association CREF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la région Champagne-Ardenne a ordonné le reversement à l'Etat de la somme de 9 163,47 euros au titre de l'inexécution partielle de la convention 510114 ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 24 janvier 2006;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les associations ODAS et CREF demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les associations ODAS et CREF devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des associations ODAS et CREF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, à l'association CENTRE DE RECHERCHE D'ETUDE ET DE FORMATION (CREF) et aux liquidateurs de l'association ORIENTATION DEVELOPPEMENT ET AUTO-SOLUTIONS SOCIO-PROFESSIONNELLES (ODAS).

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10NC00120 - 10NC00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00120
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS ; SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS ; SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-06;10nc00120 ?
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