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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01851


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour Mlle Sara A ..., par Me Kling ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et d'assort

ir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, présentée pour Mlle Sara A ..., par Me Kling ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903965 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- s'agissant de la décision lui refusant le séjour, que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;

- s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, qu'elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que les premiers juges devaient se livrer à un examen de sa situation personnelle sans se borner à vérifier si elle pouvait prétendre au statut de réfugié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en France,

Mlle A se borne à reprendre en appel l'un des moyens déjà invoqués en première instance et tenant à ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle compte tenu de l'absence de toute attache stable et sérieuse dans son pays, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à corroborer le bien-fondé de ses prétentions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour par adoption du motif retenu par le tribunal ;

Considérant, en second lieu que, pour demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, Mlle A reprend en appel les moyens déjà écartés par les premiers juges tenant à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et aux mauvais traitements susceptibles d'être encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que contrairement à ses affirmations, les premiers juges ont procédé à un examen particulier de sa situation personnelle pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2009 du préfet du Haut-Rhin ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la requête qui n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09NC01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01851
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01851 ?
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