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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CASSIN ENTREPRISE, dont le siège est 8 rue de l'Eglise 88450 Bettegney saint brice, par Me Peignelin, avocat ;

La SOCIETE CASSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800204 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrem

ent du 14 mai 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2)°) de pron...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CASSIN ENTREPRISE, dont le siège est 8 rue de l'Eglise 88450 Bettegney saint brice, par Me Peignelin, avocat ;

La SOCIETE CASSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800204 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 14 mai 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2)°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le fait que les modifications de surface étaient justifiées par un changement de destination des locaux et ne pouvaient s'analyser comme des créations ou accroissements des volumes existants ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, si M. Girardot, son président a remis des documents appartenant à la SCI La Boulangerie, ces documents doivent être regardés comme des renseignements fournis par un tiers, M. Girardot ayant agi en qualité de cogérant de la SCI La Boulangerie, qui avait une personnalité juridique différente de la SAS CASSIN ; qu'en conséquence, sont méconnus, d'une part, l'article L.57 du livre des procédures fiscales, d'autre part, le principe jurisprudentiel selon lequel l'administration doit indiquer dans la notification de redressement l'origine, la nature et la teneur des informations qu'elle a recueillies auprès de tiers et qu'elle a utilisées pour asseoir les rappels d'impôts et, enfin, le paragraphe 17 de l'instruction 13 L-6-06 du 21 septembre 2006, qui prévoit que doivent également être communiqués, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les documents dont le contribuable est l'auteur ou le destinataire ;

- que les travaux entrent dans le cadre de l'article 279-0 bis dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que les démolitions ont été utiles à la réaffectation des pièces précédemment utilisées comme local commercial et combles, que le gros oeuvre n'a pas été majoritairement modifié, qu'il n'y a pas eu démolition intégrale des cloisons intérieures, qu'il n'y a pas eu augmentation des surfaces existantes,

- que le paragraphe 62 de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 et la réponse ministérielle n° 36717 à M. Hunault, député, publiée le 1er juin 2004, prévoient que la transformation d'un local destiné à un autre usage en pièces d'habitation, bénéficie du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

- que le paragraphe 33 de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 et le paragraphe 34 de documentation administrative 3 C-2169 du 30 mars 2001 prévoient que les travaux d'aménagement de combles en grenier bénéficient du taux réduit s'ils ont pour seul objet une meilleure utilisation de la surface ;

- que le paragraphe 208 de la documentation administrative 3 C-2169 du 30 mars 2001 admet les travaux de démolition réalisés pour les besoins de travaux d'aménagement et d'amélioration ;

- qu'en vertu de la réponse ministérielle n° 33061 à M. Lorgeoux, député, publiée le 1er juin 2004, ainsi que de la réponse ministérielle n° 31011 à M. Habib, député, publiée le 1er juillet 2004, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le critère tiré du coût des travaux est sans incidence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Peignelin, avocat de la SAS CASSIN ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement et de manière détaillée indiqué dans la proposition de rectification, les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements ; que, dès lors, la proposition a mis la contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ;

Considérant, d'autre part, que l'administration doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

Considérant que le vérificateur a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux de gros oeuvre que la société Cassin Entreprise avait réalisés sur un immeuble appartenant à la SCI La boulangerie, au motif que ces travaux avaient concouru, avec ceux effectués par d'autres entreprises, à la production ou à la livraison d'un immeuble ; que si le vérificateur a, pour apprécier l'étendue de ces travaux, disposé des factures adressées à la SCI La Boulangerie par d'autres entreprises ayant participé au chantier, il résulte de l'instruction que ces documents lui ont été remis par M. Girardot, dirigeant de la société Cassin Entreprise ; que, dans ces conditions et alors même que M. Girardot avait également la qualité de cogérant de la SCI La Boulangerie et disposait à ce titre des factures en cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a utilisé des renseignements recueillis auprès de tiers et qu'elle aurait dû l'informer de leur origine et de leur teneur ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 279-0-bis dans sa rédaction alors en vigueur du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. / 2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux que la SOCIETE CASSIN entreprise a réalisés dans l'immeuble appartenant à la SCI La Boulangerie ont porté sur le gros oeuvre et notamment une partie des fondations et murs porteurs, ont comporté la modification des emplacements des escaliers, la création de dix-sept nouvelles portes et fenêtres sur les cinquante deux existantes ainsi que la pose d'ouvertures en toiture, la démolition de certains planchers, et ont eu pour conséquence une augmentation de la surface habitable par affectation à cet usage, d'un local commercial, d'un garage et de combles ; que, dans ces conditions et alors même que ces travaux étaient justifiés par un changement de destination d'une partie des locaux, ils ont concours à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts et ne relevaient pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du même code ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni le paragraphe 62 de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 et la réponse ministérielle n° 36717 à M. Hunault, député, publiée le 1er juin 2004, ni le paragraphe 208 de la documentation administrative 3 C-2169 du 30 mars 2001, ni la réponse ministérielle n° 33061 à M. Lorgeoux, député, publiée le 1er juin 2004 et la réponse ministérielle n°31011 à M. Habib, député, publiée le 1er juillet 2004, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi ; qu'il ne saurait davantage invoquer le paragraphe 33 de l'instruction 3 C-7-00 du 28 août 2000 et le paragraphe 34 de documentation administrative 3 C-2169 du 30 mars 2001 qui portent sur des travaux ne comportant pas de changement de destination de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CASSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE CASSIN entreprise la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CASSIN Entreprise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CASSIN Entreprise et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01816
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01816 ?
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