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09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01361


Vu la requête, enregistré le 4 septembre 2009, présentée pour M. Daniel A, ... représenté par Me Anjuere ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700628 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premier

s juges se sont fondés sur les seules dispositions des articles 156 et 163-0-A du code général de...

Vu la requête, enregistré le 4 septembre 2009, présentée pour M. Daniel A, ... représenté par Me Anjuere ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700628 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur les seules dispositions des articles 156 et 163-0-A du code général des impôts en omettant d'examiner sa situation au regard de l'instruction administrative qu'il avait invoquée et qui lui est imposable ;

- les premiers juges se sont livrés à une interprétation erronée des dispositions des articles 156 et 163-A-0 du code général des impôts ;

- le revenu exceptionnel perçu en 2005 devait être imposé selon les modalités exprimées dans l'instruction du 9 juin 1993 référencée 5B-12-93 ;

- le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt a été méconnu dès lors que le contribuable qui disposait de revenus ordinaires négatifs a été traité différemment d'un contribuable disposant de revenus ordinaires positifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement... et qu'aux termes de l'article 163-0A du même code : Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue... ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de déterminer d'abord, selon les règles communes applicables à chaque catégorie de revenu imposable, le revenu exceptionnel net sur la base de la totalité du revenu exceptionnel brut de l'année puis d'ajouter le quart de ce revenu exceptionnel net au revenu net global imposable pour calculer la cotisation d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé la profession d'expert-comptable au sein de la SCP Verdeaux-Reitin jusqu'au 31 juillet 2005 pour la poursuivre, à compter du 1er août 2005, sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée ; que M. A a déclaré au titre de l'année 2005 des traitements et salaires perçus par son conjoint pour un montant de 7 230 euros, des déficits fonciers pour un montant de 10 700 euros, ainsi qu'un déficit professionnel au titre des bénéfices non commerciaux de 60 449 euros ; que M. A a également déclaré au titre de la même année un revenu exceptionnel de 696 795 euros dans la catégorie des revenus de bénéfices non commerciaux ; que son revenu net global imposable, qui correspond à la somme algébrique de ses revenus nets catégoriels (612 326 euros) diminuée du déficit global ordinaire (- 3 470 euros) et des charges déductibles (- 20 465 euros), l'imposition de son revenu exceptionnel suivant la règle du quotient prévue par l'article 163-0A du code général des impôts, devait être calculé sur la base du quart d'un montant de 588 391 euros en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; que l'imposition contestée ayant, en dernier lieu, été établie sur cette base, le requérant ne peut prétendre à une restitution d'impôt supérieure à celle qui lui a été accordée par l'administration fiscale ;

Considérant, en second lieu, que M. A qui n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative publiée à la documentation de base 5B 1293 du 9 juin 1993 laquelle traite en son point 15 de l'hypothèse spéciale d'un revenu global positif avant prise en compte du revenu exceptionnel, ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la violation d'une rupture d'égalité entre les contribuables ayant un revenu négatif et ceux ayant un revenu global positif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Daniel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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09NC01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01361
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01361 ?
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