La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2010 | FRANCE | N°09NC01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 09NC01197


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Albert A, ... par Me Goepp et Schott ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062351 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3

000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Albert A, ... par Me Goepp et Schott ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 062351 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 17 décembre 2004 est insuffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'elle ait donné lieu à des observations du contribuable ;

- les exigences du débat oral et contradictoire n'ont pas été respectées, le débat a été lacunaire et le vérificateur n'a procédé à aucune investigation permettant de corroborer les explications du contribuable sur le caractère taxable ou non des recettes enregistrées sur son compte bancaire ;

- la méthode utilisée pour procéder à la reconstitution des recettes non déclarées manque de fiabilité et repose sur une analyse erronée dans la mesure où le vérificateur s'est borné à regarder l'intégralité des montants portés au crédit du compte de l'exploitant comme des recettes taxables ;

- les versements effectués en espèces par des clients allemands sont relatifs à des prestations de service d'architecture se rattachant à des immeubles situés hors de France, elles ne sont pas assujetties à la TVA en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010 présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :

Considérant que la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2004 à M. A comporte outre la désignation de l'impôt concerné, de la période d'imposition, de la catégorie et de la base des redressements, l'ensemble des éléments conduisant à conclure à une insuffisance du chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu du rapprochement effectué avec la comptabilité du contribuable ; qu'une telle notification, qui a permis à son destinataire de présenter ses observations de manière entièrement utile, est conforme aux exigences de motivation résultant de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le respect du caractère oral et contradictoire du débat :

Considérant que dès lors qu'il n'est pas contesté que la comptabilité a été mise à la disposition du vérificateur au lieu d'exercice de l'activité de M. A, il appartient à ce dernier de justifier que le vérificateur aurait conduit le contrôle sans qu'il ait pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ; que, la circonstance que le vérificateur n'aurait entrepris aucune démarche permettant de vérifier l'absence de caractère taxable de certains versements effectués par des clients allemands de M. A dans le cadre de ses prestations d'architecte et se serait abstenu de débattre avec le contribuable de la réponse apportée par ce dernier pour justifier des sommes inscrites au crédit du compte, demeure, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait à elle seule caractériser une méconnaissance des exigences du débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général impôts : Le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ... ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations est réputé se situer en France (...) 2° Les prestations de service se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) ; que la production de photocopies de factures ou d'acomptes sur honoraires établis au nom de clients domiciliés en Allemagne auxquels ont été joints des documents délivrés par les autorités allemandes et portant permis de construire au nom de ces mêmes clients, n'est pas de nature à établir que les versements en espèces correspondraient aux sommes inscrites, sans plus de précision, sur le compte exploitant et seraient ainsi susceptibles de se rattacher à des opérations non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant, en second lieu, que les seules allégations de M. A selon lesquelles un des versements portés au crédit de son compte professionnel correspondrait au remboursement effectué par une mutuelle de santé et que l'un des virements proviendrait de son compte personnel, ne sont pas davantage de nature à démontrer le caractère non taxables desdites sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Albert A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

N° 09NC01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01197
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-09;09nc01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award