Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2010, présentée pour M. Farid A, ..., par Me Aït Ali Slimane, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0904258 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
Il soutient qu'il n'a pas pu obtenir d'inscription au registre du commerce et des sociétés parce que son titre de séjour ne l'autorisait pas à travailler alors qu'il suffisait au préfet de modifier son titre de séjour ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant à M. A, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par décision du 18 août 2009, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination son moyen de première instance tiré de ce qu'il ne pouvait produire l'extrait d'enregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés dès lors que le greffe du tribunal d'instance n'a pu procéder à cette immatriculation au motif que son titre de séjour ne l'autorise pas à travailler ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 2009 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
D E C ID E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
''
''
''
''
2
09NC00112