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06/12/2010 | FRANCE | N°09NC01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 09NC01888


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Natacha A, ..., par Me Solet Bomawoko, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802799 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 août et 14 novembre 2008 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoind

re au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familia...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Natacha A, ..., par Me Solet Bomawoko, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802799 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 13 août et 14 novembre 2008 du préfet de la Marne lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les décisions attaquées constituent une violation de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu, enregistrée le 22 janvier 2010, la communication de la requête au préfet de la Marne ;

Vu enregistrée en date du 24 novembre 2010, la note en délibéré produite par Me Hotto-Nguizo pour Mme A ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Hotto-Nguizo, pour Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que la circonstance que Mme A entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ne fait pas par principe obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance dudit titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect du à sa vie privée et familiale ;

Considérant que Mme A née PAOLI, ressortissante centrafricaine, fait valoir qu'elle s'est mariée le 27 janvier 2008 avec un compatriote titulaire en France d'une carte de résident avec lequel elle avait, à la date des décisions attaquées, trois enfants qui sont désormais scolarisés en France, qu'un quatrième enfant est né dans l'intervalle et que son père ainsi que deux de ses frères séjournent sur le territoire français, que Mme A n'est entrée sur le territoire national que le 14 mars 2008, soit toutefois, moins d'un an à la date des décisions attaquées, que ses trois premiers enfants l'ont rejointe en France en avril 2008 et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu avec ses enfants nés en Centrafrique jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, les décisions contestées du préfet de la Marne n'ont pas porté au droit de Mme A au respect du à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; que Mme A ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions en annulation de sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natacha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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09NC01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01888
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-06;09nc01888 ?
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