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06/12/2010 | FRANCE | N°09NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2010, 09NC00727


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Clément A, ... par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701366 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat-délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points à la suite des infractions commises les 26 juin et 4 juillet 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer la totali

té des points irrégulièrement retirés ;

Il soutient que :

- Le ministre n'apporte pas l...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Clément A, ... par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701366 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat-délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points à la suite des infractions commises les 26 juin et 4 juillet 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer la totalité des points irrégulièrement retirés ;

Il soutient que :

- Le ministre n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information préalable pour les deux infractions ;

- La réalité des infractions n'est pas établie alors qu'il conteste avoir payé les amendes correspondantes ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre le l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre portant retrait de trois points suite à l'infraction du 26 juin 2006 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; que le ministre soutient sans être contredit avoir notifié à M. A, titulaire d'un permis probatoire le retrait de trois points consécutivement à l'infraction commise le 26 juin 2006 ; qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception qu'une décision 48N portant le numéro du permis de conduire de l'intéressé a été adressée à M. A en recommandé avec accusé de réception ; que le pli a été remis le 5 mars 2007 à l'intéressé qui a signé l'accusé de réception ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 17 septembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de la décision ministérielle en cause, était tardive et par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre portant retrait de trois points suite à l'infraction du 4 juillet 2006 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatif à l'information sur les retraits de points :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'infraction du 4 juillet 2006, l'administration a produit le procès verbal établi par les agents de la gendarmerie nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal de l'infraction en cause ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatif à l'établissement de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur soutient, sans être contredit sur ce point, que les mentions de la lettre 48 SI sont conformes aux informations du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre établit que M. A a acquitté l'amende forfaitaire pour l'infraction commise 4 juillet 2006 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence de réalité de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre portant retrait de trois points suite à l'infraction du 4 juillet 2006, ni fondé à se plaindre que, par le même jugement, ledit magistrat a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre procédant au retrait de trois points à raison de l'infraction au code de la route commise le 26 juin 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1°: La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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09NC00727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00727
Date de la décision : 06/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-06;09nc00727 ?
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