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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01808


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour Mme Sonia A, ..., par Me Alfonso ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802253 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Chaumont du 22 juillet 2008 mettant fin à son stage d'adjoint technique de 2ème classe et prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 22 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de Chaumont de se prononcer à nouveau s

ur sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour Mme Sonia A, ..., par Me Alfonso ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802253 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Chaumont du 22 juillet 2008 mettant fin à son stage d'adjoint technique de 2ème classe et prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 22 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre au maire de Chaumont de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros pour ceux exposés en appel ;

Mme A soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés par elle en première instance ;

- la décision contestée du 22 juillet 2008 est intervenue avant la fin de la période de stage, celui-ci prenant fin le 31 juillet 2008 ; que, par conséquent, les règles relatives à la communication du dossier et à la motivation de la décision applicables aux licenciements en cours de stage devaient être respectées ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, dès lors qu'elle a été sanctionnée pour des raisons inhérentes à sa personne, et non du fait de ses capacités professionnelles ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son insuffisance professionnelle n'est pas démontrée, et qu'elle n'est en rien responsable de la détérioration de l'ambiance de travail, étant elle-même victime de harcèlement de la part de certaines de ses collègues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2010, présenté pour la commune de Chaumont, par Me Garreau, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Chaumont soutient :

- que Mme A a effectué son stage en totalité et qu'il a été mis fin à ses fonctions en fin de stage ;

- que les critiques quant aux conditions du licenciement de Mme A sont inopérantes, dès lors que la décision en cause constitue un refus de titularisation en fin de stage ;

- que les relations conflictuelles entre Mme A et ses collègues étaient de nature à perturber le bon fonctionnement du service ; qu'elle a reçu un avertissement le 14 décembre 2007 pour avoir injurié ses collègues devant des parents d'élèves ; qu'elle a manifesté son incapacité à travailler en équipe ; que ces circonstances suffisent à justifier son insuffisance professionnelle et le refus de titularisation ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme A soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il sera, dès lors, écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : (...) Sous réserve de dispositions contraires prévues par [les] statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ;

Considérant que Mme A a été nommée stagiaire par le maire de la ville de Chaumont en qualité d'adjoint technique, pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2007 ; que, par arrêté du 2 janvier 2008, son stage a été prolongé d'un mois à compter du 1er janvier 2008 ; que, par arrêté du 29 janvier 2008, ce stage a de nouveau été prolongé pour une durée de six mois à compter du

1er février 2008, et devait donc s'achever le 31 juillet 2008 ; que Mme A a été licenciée, par décision du 22 juillet 2008, à compter du 1er septembre 2008, la date d'effet de son licenciement ayant été reportée d'un mois du fait des congés payés et d'un congé de maladie ; qu'ainsi, quelle que soit la date à laquelle l'arrêté portant licenciement a été pris, ledit licenciement est intervenu à l'issue de la période de stage de l'intéressée et non au cours de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il s'ensuit que Mme A, dont le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 juillet 2008 serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir obtenu préalablement communication de son dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant de titulariser un agent à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 juillet 2007 ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A était affectée, en qualité d'agent de service, dans différentes écoles de la commune de Chaumont ; qu'il ressort des pièces du dossier que le manque d'aptitude de la requérante au travail en équipe lui a été reproché à plusieurs reprises, notamment lors de son évaluation annuelle ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet, en cours de stage, d'un avertissement, pour avoir insulté l'une de ses collègues de travail en présence de parents d'élèves ; que si Mme A expose qu'elle n'était pas à l'origine de ces relations conflictuelles, et qu'elle était elle-même victime de harcèlement moral de la part de certaines de ses collègues de travail, elle ne l'établit pas par les témoignages et le certificat médical qu'elle produit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Chaumont de se prononcer à nouveau sur sa titularisation, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Chaumont demande en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaumont relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sonia A et à la commune de Chaumont.

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N°09NC01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01808
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ALFONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01808 ?
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