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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01781

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01781


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Afrim A, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900522 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de Meurthe-e

t-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, présentée pour M. Afrim A, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900522 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;

- la décision attaquée n'est pas motivée, faisant obstacle à son contrôle par le juge ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exonèrent l'administration de l'obligation de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le recours effectif à un juge tel que protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en faisant référence à une condamnation pénale le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est exclusif de toute notion de trouble à l'ordre public ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision, de la méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, de la méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ;

Considérant que, si les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par ailleurs, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; que le requérant, qui ne précise pas quel autre droit ou liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à des principes et règles ayant valeur constitutionnelle ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir devant la Cour que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires au principe des droits de la défense en tant qu'elles exonèrent l'administration de l'obligation de motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure de refoulement attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet, qui n'a au demeurant pas entendu se fonder sur la circonstance que M. A représenterait une menace à l'ordre public, a pu, sans commettre d'erreur de droit, mentionner également l'existence d'une condamnation pénale de l'intéressé à l'appui de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté pour le même motif que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision susvisée, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. A, en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Afrim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°09NC01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01781
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01781 ?
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