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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01716

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009 et complétée par mémoire enregistré le 21 juin 2010, présentée pour Mme Radhia A, ..., par Me Choffrut ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601317 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de faire droit

à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Maison d'ac...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009 et complétée par mémoire enregistré le 21 juin 2010, présentée pour Mme Radhia A, ..., par Me Choffrut ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601317 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé du seul fait qu'elle avait demandé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;

- elle a contesté l'affirmation de son employeur selon laquelle il n'y avait pas de poste disponible au 1er janvier 2005 ; qu'il appartenait au tribunal de mettre en demeure l'employeur de justifier de son affirmation sur ce point ;

- il est au surplus constant que son employeur ne l'a pas avisée du non-renouvellement de son contrat dans le délai de deux mois, eu égard à son ancienneté de quatre ans ;

- elle a subi un préjudice né du non-renouvellement de son contrat et, en tout état de cause, du défaut de bénéfice d'une période plus importante pour pouvoir retrouver un emploi ;

- ce préjudice, résultant du fait qu'elle a été privée de travail et n'a pu en retrouver un autre, est tout autant économique que moral ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010 et complété par mémoire enregistré le 10 août 2010, présenté pour la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes par Me Sammut ;

La Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas condamné Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

Au premier titre, elle soutient que les moyens énoncés par Mme A ne sont pas fondés ;

Au second titre, elle soutient que le tribunal administratif aurait dû faire droit à ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme A a multiplié les procédures sans fondement ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 16 heures ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : ...Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles... ; que, sur le fondement de ces dispositions, Mme A a été recrutée en qualité d'agent des services hospitaliers par la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes à compter du 26 juin 2000 sous forme de contrats à durée déterminée successifs pour pallier l'absence de divers personnels titulaires ; que son dernier contrat a été conclu pour la période du 1er juin 2004 au 1er janvier 2005 afin de remplacer un agent des services hospitaliers nommément désigné et placé en congé parental ;

Considérant que Mme A n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que l'intéressée ne soutient pas que le motif invoqué par son employeur pour ne pas renouveler son contrat, tiré du souhait de la personne remplacée de reprendre son activité, serait entaché d'inexactitude matérielle ; que son employeur n'était pas tenu de renouveler l'engagement de l'intéressée à un autre titre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision de non renouvellement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou serait intervenue pour un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à un supplément d'instruction en ordonnant la production du registre d'entrées et de sorties du personnel afin d'examiner les éventuels recrutements de personnel non titulaire à la date du 1er janvier 2005, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la Maison d'accueil spécialisée n'avait commis aucune faute en refusant de renouveler le contrat de Mme A ;

En ce qui concerne la notification d'un préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 susvisé : Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : ... 2° au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans. 3° au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exigence d'une information préalable par l'employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat est subordonnée à ce que ce dernier soit conclu pour une période susceptible d'être renouvelée, d'autre part que, pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent ;

Considérant que le dernier contrat conclu avec Mme A l'a été pour la période du 1er juin 2004 au 1er janvier 2005 et stipule expressément qu'il prendra automatiquement fin à cette date, et ce sans préavis ; qu'ainsi ce contrat n'était pas au nombre de ceux conclus pour une période déterminée susceptible d'être reconduite au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré du non-respect du préavis instauré par ces dispositions doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes , qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont pu à bon droit, sur le fondement de ces dispositions, décider qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Mme A, dépourvue d'emploi et ne disposant que de faibles ressources, la somme que demandait la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes tendant à la réformation du jugement attaqué en ce sens doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas davantage lieu pour la Cour, pour les mêmes raisons, de faire droit aux conclusions de la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes formées devant elle sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée ainsi que les conclusions incidentes de la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes .

Article 2 : Les conclusions de la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Radhia A et à la Maison d'accueil spécialisée Les Alouettes .

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09NC01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01716
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BREAUD-SAMMUT-CROON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01716 ?
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