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02/12/2010 | FRANCE | N°09NC01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC01521


Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 octobre 2009, présentée pour M. Jacques A, ..., par Me Welsch ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802863 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de recherche de reclassement professionnel et en l'absence de licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 octobre 2009, présentée pour M. Jacques A, ..., par Me Welsch ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802863 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de recherche de reclassement professionnel et en l'absence de licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de recherche de reclassement professionnel et l'absence de processus de licenciement à la suite de la constatation de son inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'autorité administrative n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement lui incombant en vertu des dispositions du décret du 17 janvier 1986 et des principes généraux du droit ;

- il est fondé à solliciter la réparation du préjudice causé par l'absence de recherche de reclassement professionnel et l'absence de processus de licenciement à la suite de la constatation de son inaptitude physique ;

- dans une situation analogue, les salariés de droit privé bénéficient des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le directeur du centre de formation des apprentis a proposé au requérant un poste aménagé qu'il a refusé ;

- l'intéressé ayant fait valoir ses droits à la retraite antérieurement à l'avis médical le déclarant inapte, il ne peut reprocher à l'administration de ne pas l'avoir licencié ultérieurement ;

- l'administration n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière du requérant ;

- le requérant n'a produit aucun élément établissant la réalité ou l'étendue de ce préjudice ;

- en sa qualité d'agent public, le requérant ne peut réclamer le bénéfice des dispositions du code du travail ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 24 septembre 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juin 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de ladite loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Welsch, avocat de M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que, d'autre part, aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié ;

Considérant que, recruté en qualité de professeur contractuel au centre de formation des apprentis (C.F.A.) Xavier Nessel de Haguenau, M. A a bénéficié, à la suite d'un accident de travail, de congés de maladie jusqu'au 16 avril 2006 ; que, par un avis émis le 13 juillet 2006, le comité médical a déclaré l'intéressé apte à occuper un emploi mais a estimé qu'il serait souhaitable et médicalement impérativement nécessaire que M. A puisse bénéficier d'un reclassement professionnel soit dans un poste sédentaire sur le lieu de sa résidence, soit dans le cadre du C.N.E.D. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du centre de formation des apprentis Xavier Nessel a proposé à plusieurs reprises à M. A d'étudier ensemble la possibilité d'occuper un poste adapté à son aptitude physique au sein de l'établissement ; que, se retranchant derrière l'avis du comité médical, l'agent a néanmoins rejeté cette proposition ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son employeur, qui n'était pas tenu de suivre les préconisations du comité médical quant à la nature du poste de reclassement et ne pouvait légalement procéder à son licenciement avant d'avoir satisfait à son obligation de rechercher son reclassement, a effectivement tenté de le reclasser ; que, par suite, aucune faute n'a été commise par le directeur du centre de formation des apprentis Xavier Nessel, dont l'obligation de rechercher un reclassement ne pouvait s'étendre en dehors de cet établissement ; que, par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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09NC01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01521
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP WELSCH et KESSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc01521 ?
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