La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09NC00376

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 décembre 2010, 09NC00376


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, et les pièces complémentaires, enregistrées les 1er avril 2009, 17 septembre 2009 et 20 juillet 2010, présentées pour M. Mohamed A, ..., par Me Werthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801817 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2008 par le

quel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, et les pièces complémentaires, enregistrées les 1er avril 2009, 17 septembre 2009 et 20 juillet 2010, présentées pour M. Mohamed A, ..., par Me Werthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801817 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Werthe, qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Le requérant soutient que l'arrêté contesté :

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France, où résident également son fils et sa fille, depuis 2002, et qu'il est dépourvu d'attaches au Maroc depuis qu'il s'est séparé de son épouse ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 septembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit ... à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ;

Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire national en 2002 après avoir effectué en France de nombreux séjours de quelques semaines en qualité de travailleur saisonnier depuis 1971 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour jusqu'en 2008 ; que le requérant, qui avait 47 ans lors de sa dernière entrée sur le territoire français, fait valoir la présence en France de son fils, devenu français au cours de la présente instance, ainsi que de sa soeur ; que si M. A expose qu'il est séparé de son épouse, qui a introduit une procédure de divorce au cours de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est notamment pas établi par les témoignages, dénués de valeur probante, émanant de proches de l'intéressé, qu'il serait désormais dépourvu d'attaches au Maroc, où résident cinq de ses enfants ; que, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation en estimant que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A ne portaient pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures avaient été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle du requérant ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 16 octobre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet du Doubs soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 09NC00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00376
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : WERTHE-TALON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-12-02;09nc00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award