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25/11/2010 | FRANCE | N°09NC00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09NC00978


Vu, la requête enregistrée le 2 juillet 2009, complétée par des mémoires de production enregistrés les 17 septembre 2009 et 29 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, représentée par son maire à ce dûment habilité en application d'une délibération en date du 22 juin 2009, par Me Meyer ;

La COMMUNE DE GRENDELBRUCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803068,0803329 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 14 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal la COMM

UNE DE GRENDELBRUCH a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ...

Vu, la requête enregistrée le 2 juillet 2009, complétée par des mémoires de production enregistrés les 17 septembre 2009 et 29 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, représentée par son maire à ce dûment habilité en application d'une délibération en date du 22 juin 2009, par Me Meyer ;

La COMMUNE DE GRENDELBRUCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803068,0803329 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 14 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal la COMMUNE DE GRENDELBRUCH a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Bas-Rhin et la demande de l'association Alsace-Nature ;

3°) de mettre à la charge de chaque partie défenderesse le versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le déféré préfectoral est tardif ;

- les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en constatant que le rapport de présentation était insuffisant alors qu'il fait état des incidences du projet sur l'environnement ;

- le rapport de présentation relatif au projet et à ses incidences est suffisant ;

- le classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation : aucun site remarquable n'est concerné ;

- la procédure de révision simplifiée est justifiée ;

- le compte-rendu de la réunion d'examen conjoint du projet par les personnes publiques associées était joint au dossier soumis à enquête publique ;

- aucun PADD n'était joint au dossier d'enquête publique ;

- le règlement est suffisamment précis ;

- la zone Nv n'est pas incompatible avec le PADD ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2009, le mémoire en défense présenté pour l'association Alsace Nature, par Me Galland;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH le versement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les motifs du jugement sont fondés ;

- le projet d'implantation d'éoliennes ne présente pas un caractère d'intérêt général justifiant le recours à la procédure de révision simplifiée ;

- un PADD aurait dû être joint au dossier d'enquête publique ;

- une attestation sur l'honneur du maire ne peut démontrer que le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées figurait au dossier d'enquête publique ;

- la révision simplifiée est incompatible avec les orientations du PADD ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le déféré est recevable ;

- le dossier d'enquête publique ne contenait pas le procès-verbal de la réunion des personnes publiques associées ;

- le rapport de présentation est incomplet au regard des enjeux paysagers, des espèces protégés et milieux naturels ;

- la révision méconnaît les principes de protection des espaces naturels et des paysages, de préservation de la qualité des sites et paysages naturels et de prévention des nuisances de toute nature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du tampon apposé par les services de l'Etat sur le dossier de révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Grendelbruch que la sous-préfecture de Molsheim n'a obtenu l'intégralité de la délibération du 14 janvier 2008 que le 28 janvier 2008 ; qu'ainsi, le recours gracieux de l'Etat réceptionné le 27 mars 2008 à la mairie a pu valablement interrompre le délai de recours ; que par suite, la COMMUNE DE GRENDELBRUCH ne peut valablement soutenir que ce recours gracieux a été réceptionné postérieurement au délai de recours faisant obstacle à son interruption ; que le déféré est donc, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, recevable ;

Sur les moyens retenus par le Tribunal :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :

Considérant qu'aux termes du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code dans sa version alors en vigueur : Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° / Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ; qu'il résulte de ces dispositions que la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme implique que le rapport de présentation initial soit complété par un exposé suffisant des changements apportés par l'opération justifiant l'évolution du plan et comportant ainsi nécessairement des informations sur les principales caractéristiques de cette opération, ses conséquences sur le parti d'aménagement de la commune ainsi que ses impacts socio-économiques et environnementaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation valant rapport de présentation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Grendelbruch en vue de permettre l'implantation de quatre éoliennes comprend l'analyse de l'état initial de l'environnement dont des chaumes au voisinage desquels seront implantés les aéromoteurs ; que les photographies insérées dans le rapport permettent de mesurer l'impact paysager de ces ouvrages sur leur environnement ; que le déboisement nécessaire au projet et les mesures de reboisement y sont indiqués ; qu'un inventaire ornithologique des oiseaux présents majoritairement sur le site a été dressé, les risques de collision auquel sont exposés tant les oiseaux que les chiroptères ont été analysés et les mesures destinées à les éviter précisées ; que si le rapport ne mentionne pas certaines espèces, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espèces en cause seraient présentes sur le site de manière significative ; que le rapport de présentation évoque également les conséquences sonores du projet ; que s'il est également reproché à ce document de ne pas contenir d'éléments sur le risque de pollution lors du chantier et de la construction proprement dite des éoliennes, de telles précisions n'ont pas à être contenues dans un rapport de présentation dont l'objet est de justifier l'évolution du plan d'urbanisme envisagé par la commune ; que par suite, la COMMUNE DE GRENDELBRUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation pour annuler la délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH a pour objet de créer au sein de la zone N une zone Nv destinée à accueillir 4 éoliennes de 99,5 mètres de haut ; que le site d'implantation de ces aéromoteurs se trouve le long de la crête du Hohbulh dont le sommet culmine à 844 mètres dans une zone vierge de toute construction à proximité de chaumes dignes d'intérêt ; qu'alors même que sur le site choisi, éprouvé par la tempête de 1999, un reboisement est en partie prévu et que seules quatre éoliennes y seront implantées, il ressort des pièces du dossier que la zone envisagée se situe à 500 mètres du secteur n°1 du massif des Vosges, site inscrit par un arrêté du 1er septembre 1971 et à proximité de plusieurs sites classés Natura 2000 d'où les aéromoteurs seront visibles ; qu'eu égard à l'intérêt paysager de cet environnement naturel vierge et de sa richesse faunistique, la COMMUNE DE GRENDELBRUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal a administratif de Strasbourg a jugé, au vu des objectifs de protection des espaces naturels prévus par les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme précité, que la délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRENDELBRUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 14 janvier 2008 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'association Alsace Nature qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la commune demanderesse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH la somme de 1 500 € en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRENDELBRUCH est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GRENDELBRUCH versera à l'association Alsace Nature la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRENDELBRUCH, au préfet du Bas-Rhin et à l'association Alsace Nature.

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N° 09NC00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00978
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-25;09nc00978 ?
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