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18/11/2010 | FRANCE | N°09NC01563

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 09NC01563


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour Mme Ayse B épouse A, demeurant chez M. C, ..., par Me Dollé ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903325 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée pour Mme Ayse B épouse A, demeurant chez M. C, ..., par Me Dollé ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903325 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : que ladite décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet de Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010 accordant à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si

Mme B, ressortissante turque née le 15 janvier 1985, qui est entrée irrégulièrement en France en mai 2005 après s'être mariée en Turquie en janvier 2005 avec M. A, dont elle est sans nouvelles depuis que celui-ci a été libéré de la maison d'arrêt en février 2009 et qui vit au domicile de ses beaux-parents avec ses deux enfants, nés en 2005 et 2007, dont l'aîné est régulièrement scolarisé en France, soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France et qu'elle n'a plus d'attaches en Turquie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité de son séjour en France à compter de 2005, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que doit être écarté, compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du 19 juin 2009 par laquelle le préfet de Moselle a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2009 par lequel le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros que Me Dollé, avocat de Mme B, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ayse B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01563
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-18;09nc01563 ?
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