Vu, la requête, enregistrée le 9 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Goepp ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606321 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Senco-Matic au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 dont il a été déclaré débiteur solidaire ;
2°) de décharger la société Senco-Matic des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € par application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande qu'il a présentée en tant que débiteur solidaire des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge n'est pas irrecevable, en raison du recours exercé auparavant par la société Senco-Matic contre ces mêmes impositions, ayant abouti à un jugement définitif, du 8 janvier 1999 ; ce jugement n'a pas autorité de chose jugée, dès lors que s'il y a identité de cause et d'objet, il n'y a pas identité de parties ; l'action du tiers solidaire est une action spécifique fondée sur une procédure qui lui est propre ; le délai de recours n'était pas expiré lors du dépôt de la demande, compte tenu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée ;
- la notification de redressement a été présentée aux gérants de la société le 8 novembre 1990 et acceptée le même jour, en raison de pressions du vérificateur, caractérisant un vice de procédure ;
- les redressements sont fondés, exclusivement, sur des renseignements issus d'un dossier pénal, alors que le service aurait dû corroborer ces éléments par des constats effectués dans l'entreprise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 10 décembre 2009 et 11 mars 2010, les mémoires en défense, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 94-178 du 8 janvier 1999 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres ; qu'ainsi, la demande présentée par M. SENNFT devant le Tribunal administratif de Strasbourg le 22 décembre 2006, dirigée contre les rappels d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Senco-Matic, dont il a été déclaré débiteur solidaire au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susvisé, en date du 8 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait déjà rejeté la demande dont la société Senco-Matic l'avait saisi le 24 janvier 1994, ayant le même objet et fondée sur les mêmes causes ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, en conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 09NC00868