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15/11/2010 | FRANCE | N°10NC00974

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 10NC00974


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nelli B épouse A, élisant domicile chez son avocate, 5 bis rue de Sarrebourg à Lunéville (54300), par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902068 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part à annuler l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et

a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination duquel elle sera renvoyée, et...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nelli B épouse A, élisant domicile chez son avocate, 5 bis rue de Sarrebourg à Lunéville (54300), par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902068 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part à annuler l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination duquel elle sera renvoyée, et d'autre part à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut espérer une vie familiale normale en Arménie où elle demeure particulièrement exposée aux représailles prévisibles des Azéris compte tenu du caractère mixte de sa filiation et de celle de son époux ;

- pour les mêmes raisons, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque réel et sérieux existant pour elle si elle retournait dans son pays ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la réalité des menaces et risques actuels et personnels pour sa vie établie par l'exposé qu'elle en fait à l'occasion de sa demande d'asile, notamment par la circonstance que son frère, son père et son grand-père ont été tués en Azerbaïdjan ;

- pour les mêmes raisons, la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 26 mars 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocate de Mme A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que Mme A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2008 à l'âge de 28 ans, enceinte, avec son époux de la même nationalité et leur enfant né en Russie ; que l'époux de Mme A fait également l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Ardennes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ; que Mme A n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec son époux et leurs deux enfants en bas âge dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; qu'elle ne démontre pas qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Azerbaïdjan où elle a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à ses 10 ans, avant de séjourner selon ses dires en Lituanie puis en Russie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de Mme A en France, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Ardennes refuse à Mme A la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si Mme A soutient qu'en raison des risques qu'elle et son époux encourent du fait du caractère mixte de leur filiation respective en retournant en Azerbaïdjan, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant, ladite décision n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé repris en appel par Mme A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Ardennes en date du 6 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français et désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le préfet des Ardennes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, lui délivre un titre de séjour ou, à défaut, réexamine sa situation, ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelli B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Ardennes.

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10NC00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00974
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERTRAND-PEGOSCHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;10nc00974 ?
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