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15/11/2010 | FRANCE | N°10NC00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 10NC00973


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arthur A, élisant domicile chez son avocate 5 bis rue de Sarrebourg à Lunéville (54300), par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902067 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fix

l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il sera renvoyé, et d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Arthur A, élisant domicile chez son avocate 5 bis rue de Sarrebourg à Lunéville (54300), par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902067 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays à destination duquel il sera renvoyé, et d'autre part, à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut espérer de vie familiale normale en Arménie où il demeure particulièrement exposé aux représailles prévisibles des Azéris compte tenu du caractère mixte de sa filiation et de celle de son épouse ;

- pour les mêmes raisons, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque réel et sérieux existant pour lui s'il retournait dans son pays ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la réalité des menaces et risques actuels et personnels pour sa vie établie par l'exposé qu'il en fait à l'occasion de sa demande d'asile, notamment de la circonstance que son frère a été tué en Azerbaïdjan et que ses parents y ont subis de graves persécutions ;

- pour les mêmes raisons, la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 26 mars 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocate de M. A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France le 16 juin 2008 à l'âge de 33 ans avec son épouse enceinte et de la même nationalité ainsi que leur enfant né en Russie ; que son épouse fait également l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Ardennes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ; que M. A n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; qu'il ne démontre pas qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Azerbaïdjan où il a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à ses 16 ans, avant de séjourner selon ses dires en Russie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Ardennes refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que, si M. A soutient qu'en raison des risques que lui et son épouse encourent du fait du caractère mixte de leur filiation respective en retournant en Azerbaïdjan, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant, ladite décision n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé repris en appel par M. A qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Ardennes en date du 6 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'invitant à quitter le territoire français et désignant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet des Ardennes, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, lui délivre un titre de séjour ou, à défaut, réexamine sa situation, ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arthur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Ardennes.

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10NC00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00973
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERTRAND-PEGOSCHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;10nc00973 ?
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