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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01746


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2009, complétée par mémoire en date du 16 août 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902254 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul en raison des infractions commises les 31 janvier 2006, 25 novembre 2006, 2 mai 2007, 30 septembre 2007 et 1

2 janvier 2008 et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2009, complétée par mémoire en date du 16 août 2010, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902254 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul en raison des infractions commises les 31 janvier 2006, 25 novembre 2006, 2 mai 2007, 30 septembre 2007 et 12 janvier 2008 et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer douze points sur le capital affecté à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'obligation d'information préalable a été méconnue ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2010 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 31 mars 2009, le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. A en raison du solde nul de son capital de points et lui en a demandé la restitution, après avoir informé l'intéressé du retrait de 8 points pour les infractions commises le 25 novembre 2006 et rappelé les retraits respectivement de 1, 2, 2 et 1, pour des infractions commises les 31 janvier 2006, 2 mai 2007, 30 septembre 2007 et 12 janvier 2008 ; que le point retiré au titre de l'infraction du 12 janvier 2008 a été restitué à l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; que néanmoins, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A demeure nul ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

S'agissant des infractions des 31 janvier 2006 et 2 mai 2007 :

Considérant que s'agissant des infractions pour excès de vitesse constatées les 31 janvier 2006 et 2 mai 2007 par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie des avis de contravention adressés à M. A ; que ces avis comportent, dans leur partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre produit également les copies de deux attestations établies le 28 mai 2009 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement de sommes de 45 euros le 6 février 2006 et de 90 euros le 12 mai 2007 en paiement de l'amende consécutive aux deux infractions susmentionnées ; que le montant de ces amendes, qui correspond au montant des amendes forfaitaires minorées encourues à raison de chacune de ces infractions, a été réglé dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi des avis de contravention et établit que le requérant a bien été destinataire de ces avis ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement des amendes ; que la circonstance que le document d'information n'ait pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ;

S'agissant de l'infraction du 25 novembre 2006 :

Considérant que le procès-verbal d'audition établi à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 25 novembre 2006 mentionne le retrait de points encouru dans les conditions de l'article L. 223-2 du code de la route, l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives et la possibilité d'accès au dossier individuel intégral en application notamment de l'article L. 225-3 du code de la route ; que ce procès-verbal a été signé par M. A ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir n'avoir pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 susmentionnés du code de la route ;

S'agissant de l'infraction du 30 septembre 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a signé le procès-verbal de contravention établi lors du constat de l'infraction commise le 30 septembre 2007 où il reconnaît avoir reçu la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention au dos duquel figurent les informations requises ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir n'avoir pas reçu l'information due par l'administration ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version en vigueur à la date de constatation des infractions en cause : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : (...) L'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité, qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;

Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : (...) 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. ; qu'aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. (...) ; qu'aux termes de l'article 530 du code de procédure pénale : (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (...). ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'à la suite des infractions au code de la route commises les 31 janvier 2006, 2 mai 2007, 30 septembre 2007 et 25 novembre 2006 par M. A, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral de sa situation personnelle, extrait du système national du permis de conduire, où il apparaît que les amendes encourues à raison de ces infractions ont été réglées ; qu'ainsi et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité des infractions en cause est établie par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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09NC01746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01746
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01746 ?
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