Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n° 09NC01338, présentée pour Mme Nana , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801487 en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jeannot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont été méconnues dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur sa situation personnelle et les risques encourus dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 novembre 2009, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme , par un arrêté du 21 février 2008, de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, pour contester la décision en date du 21 février 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, du défaut de motivation, de la méconnaissance de la procédure contradictoire et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si, par arrêté en date du 21 février 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assorti le refus de séjour opposé à Mme de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a abrogé ces décisions, postérieurement à l'introduction de la requête ; que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date du 21 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées relatives à l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nana et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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