Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, la requête présentée pour Mme Nadia A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900085 en date du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de la justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal administratif de Nancy a excédé ses pouvoirs en statuant sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour qui n'avait pas été soulevé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué n'était pas entaché de vice d'incompétence alors que seul le préfet était compétent pour le signer ;
- les premiers juges ont répondu, à tort, au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle avait soulevé le moyen tiré de ce que l'administration avait considéré que sa compétence était liée ;
- l'administration a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait délivrer un titre de séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle que pour les étrangers justifiant vouloir exercer une activité relevant de la liste établie par arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ;
Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme A, par arrêté du 8 septembre 2008, le renouvellement de son titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à supposer que le tribunal se soit prononcé sur un moyen non soulevé par Mme A et qui n'était pas d'ordre public, une telle circonstance demeure sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que le moyen en cause ne constitue pas le support nécessaire de la décision contestée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté accordant délégation de signature à M. Jean-Michel Mougard, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, en date du 20 août 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour, précise en son article premier qu'il a pour effet de lui permettre de signer : Tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que cet arrêté habilitant M. Mougard à signer la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait estimé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'au contraire, ladite décision rappelle expressément que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une telle mesure ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'administration aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle se prévalait de promesses d'embauche qui ne relevaient pas de la liste établie par arrêté ministériel du 18 janvier 2008 sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre du séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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