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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009 sous le n° 09NC00777, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802579 en date du 31 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points de son permis de conduire à raison des infrac

tions commises le 28 janvier 2006, a récapitulé les points retirés du permis et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009 sous le n° 09NC00777, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802579 en date du 31 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points de son permis de conduire à raison des infractions commises le 28 janvier 2006, a récapitulé les points retirés du permis et a invalidé celui-ci et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer son permis de conduire avec un capital de huit points et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de créditer son permis de conduire de huit points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté dès lors que, la notification de la décision n'ayant pas été faite à la bonne adresse, le délai de recours contentieux n'avait pas couru ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Kroell, avocate de M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points de son permis de conduire à raison des infractions commises le 28 janvier 2006, a récapitulé les points retirés du permis et a invalidé celui-ci au motif que la décision avait été notifiée à l'adresse connue de l'administration et qu'à défaut de retrait du pli par l'intéressé avisé de son dépôt les délais de recours contentieux avaient couru à compter de la date de la présentation ; que, cependant, la présentation du pli notifiant une décision relative au permis de conduire, prise à l'initiative de l'administration à une adresse où il ne réside plus, n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la

décision contestée a été présentée le 15 mars 2007 au 38 Grand rue à Briey alors que M. A résidait à cette date au Gabon ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 9 décembre 2008 n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par suite, son jugement en date du 31 mars 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0802579 en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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09NC00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00777
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc00777 ?
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