Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010, présentée pour M. Ervis A, demeurant à l'association ATHENES, 5 rue des Ecluses à Thionville (57100), par Me Dollé ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904931 en date du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que:
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le récit produit par l'intéressée à l'appui de sa demande d'asile politique démontre suffisamment qu'elle ne peut mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont elle a la nationalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle pour le même motif ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 16 heures ;
Vu la décision, en date du 26 mars 2010, du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 30 septembre 2009, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissante albanaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A conclut à l'annulation du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête contre ledit arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 24 août 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en vue de demander l'asile est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que la seconde de ces décisions ne trouve pas son fondement dans la première ; que par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour à M. A doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. A, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France en juin 2009 avec son épouse, de même nationalité ; que celle-ci fait également l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Moselle lui refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Albanie ; que M. A n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale avec son épouse dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; qu'il n'allègue ni ne démontre être dépourvu de toute attache familiale en Albanie où il a vécu sans interruption jusqu'à ses 23 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, la décision de refus de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Moselle refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour ou, à défaut, réexamine sa situation, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ervis A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 10NC00220