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10/11/2010 | FRANCE | N°09NC01882

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09NC01882


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2009, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Zouaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903800 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen d

e sa demande de délivrance de titre de séjour ;

Le requérant soutient que :

- le Tribu...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2009, présentée pour M. Bakary A, demeurant ..., par Me Zouaoui ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903800 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de titre de séjour ;

Le requérant soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il risque d'être exposé à la torture en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la nationalité française de l'épouse du requérant n'est pas établie ;

- l'acte de mariage du requérant n'a pas été transcrit sur les registres d'état-civil français, contrairement aux dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour contesté ;

- le requérant n'établit pas les risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, qui avait initialement bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, renouvelée à plusieurs reprises, a sollicité en décembre 2006 auprès du préfet de la Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de son mariage en Mauritanie avec une ressortissante française ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant les premiers juges, M. A a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l' appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'en s 'abstenant de répondre à ce moyen, qui était inopérant au regard desdites conclusions, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n 'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 21 décembre 2002 en Mauritanie avec Mlle B, qui se prévaut de la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil, il est constant que le mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ; qu'en outre le requérant n'a pas été en mesure, malgré les sollicitations de l'administration, de produire les pièces, et notamment le certificat de nationalité, permettant d'établir que son épouse aurait, à la date de la décision attaquée, disposé de la nationalité française ; que le requérant n'apporte à ce propos aucun élément de nature à établir qu'il n'a pas pu produire ce certificat en raison de difficultés administratives et de retards dans le retour du courrier au service compétent ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir que ses parents et certains de ses frères et soeurs sont établis en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et leurs enfants résident en Mauritanie ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2009 portant refus de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Bakary A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire

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N° 09NC01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01882
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-10;09nc01882 ?
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