Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705079 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 16 octobre 2007, confirmant la sanction infligée à Mme A par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Mulhouse le 14 septembre 2007 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit, ou à tout le moins d'erreur de fait, dès lors que les premiers juges ont fait une inexacte application du principe du respect des droits de la défense et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article D. 68 du code de procédure pénale ; qu'en effet, Mme A a été mise à même de présenter ses observations orales, a été assistée du conseil de son choix, et a disposé d'un délai ; que si l'intéressée soutient avoir eu, à la suite de la réunion de la commission de discipline, un entretien avec son conseil dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité des propos échangés, il n'est pas établi que cet entretien ait été en lien avec le recours administratif que l'intéressée entendait former devant le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- la décision du 16 octobre 2007 est suffisamment motivée ;
- Mme A a été régulièrement convoquée devant la commission de discipline ;
- Mme A a été mise en mesure de se faire assister d'un avocat, et a été informée dans un délai raisonnable de la procédure envisagée à son encontre ;
- la procédure n'a pas été initiée par un rapport partial à son encontre ;
- la requalification des faits de détention de stupéfiants en vol a été favorable à la requérante, qui a été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés lors de la réunion de la commission de discipline ;
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à la commission de discipline ;
- l'article D. 68 du code de procédure pénale n'a pas été méconnu, dès lors que ces dispositions n'impliquent pas que le détenu doive s'entretenir avec son avocat à l'issue même de la réunion de la commission de discipline ;
- la sanction infligée à Mme A n'est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour Mme A par Me Pique-Vazeille ; Mme A conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, à défaut d'avoir été signée par le ministre de la justice ou par une autorité justifiant d'une délégation de signature à cet effet ;
- l'entretien qu'elle a eu avec son conseil à l'issue de la réunion de la commission de discipline du 14 septembre 2010 ne s'est pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises ; de ce fait, le principe du respect des droits de la défense a été méconnu, et elle a été empêchée de préparer avec son avocat le recours hiérarchique qu'elle souhaitait exercer devant le directeur interrégional des services pénitentiaires ;
Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, alors détenue à la maison d'arrêt de Mulhouse, a fait l'objet le 14 septembre 2007 d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pendant 8 jours pour avoir dérobé un flacon de 20 mg de méthadone à l'infirmerie ; que, par décision du 16 octobre 2007, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction infligée par la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire ; que cette dernière décision a été annulée par jugement du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.(...) La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5 ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.(...) ; que l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dispose que : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours (...) ;que par ailleurs, aux termes de l'article D. 68 du code de procédure pénale : Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.(...) ; que l'article D. 411 du même code dispose enfin que : Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D.68, avec les prévenus et les condamnés.(...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un détenu fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et notamment lorsqu'il désire contester une sanction disciplinaire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, il appartient à l'administration pénitentiaire d'aménager la possibilité pour le détenu de s'entretenir avec le conseil de son choix dans des conditions permettant de garantir la confidentialité des échanges de façon à permettre l'exercice effectif des droits de la défense du détenu ; qu'il est constant qu'après la réunion de la commission de discipline lui ayant, le 14 septembre 2010, infligé une sanction de placement en cellule disciplinaire, Mme A s'est entretenue avec son avocat dans un local qui n'était pas un parloir ; que le ministre ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a affirmé que l'entretien ne s'était pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises ; que la circonstance que la détenue aurait pu différer son entretien avec son avocat dans le délai de recours administratif préalable de quinze jours est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; qu'il n'est par ailleurs en tout état de cause pas établi que les échanges entre Mme A et son conseil n'auraient pas été relatifs à la procédure disciplinaire dont la requérante faisait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mme Ouahida A.
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