La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01812


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Nireimanirajah A, élisant domicile au cabinet de son conseil 10 rue Fabert à Metz (57000), par Maître Sébastien Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901269 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 du préfet de la Moselle l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de METZ ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre pr

incipal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de r...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour M. Nireimanirajah A, élisant domicile au cabinet de son conseil 10 rue Fabert à Metz (57000), par Maître Sébastien Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901269 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2009 du préfet de la Moselle l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de METZ ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- son assignation à résidence le prive de la possibilité de se présenter devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre du recours qu'il a formé sur le fondement de l'article 39 du règlement intérieur de celle-ci ;

- de la même manière, cette mesure l'empêche de se présenter à une possible convocation devant la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle il a formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2009 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, adressé par le préfet de la Moselle qui s'en remet à ses observations formulées en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement intérieur de Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Féral,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 ;

Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais, a formé, le 26 février 2009, contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 9 février 2009 pris à son encontre par le préfet de la Moselle, un recours devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le fondement de l'article 39 de son règlement intérieur ; que cette dernière a demandé aux autorités françaises de suspendre l'exécution de sa mesure ; que le préfet de la Moselle a alors assigné le requérant à résidence par décision du 27 février 2009 aux termes de laquelle il doit demeurer sur le territoire de la ville de Metz et se signaler tous les vendredis auprès des services de police ; qu'une telle mesure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A réponde à une convocation de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de la Cour nationale du droit d'asile dès lors qu'il lui est loisible de demander une levée temporaire de la mesure à l'autorité administrative afin de s'y rendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 du préfet de la Moselle l'assignant à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

09NC01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01812
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award