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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01795


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Abdeslem A, demeurant ..., par Me Gsell ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de certificat de résidence d'algérien présentée le 12 novembre 2008 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Abdeslem A, demeurant ..., par Me Gsell ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903808 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de certificat de résidence d'algérien présentée le 12 novembre 2008 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier en Algérie de soins appropriés à son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant qu'il est constant que les troubles anxio-dépressifs dont souffre M. A, qui réside en France depuis son arrivée sur le territoire en 2007, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas contesté par l'intéressé que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie, pays dont il a la nationalité ; que s'il soutient cependant qu'il ne pourrait personnellement suivre un traitement effectivement approprié en Algérie dès lors que sa pathologie est directement liée à son vécu dans son pays, M. A ne produit aucun document de nature à démontrer celle allégation ; que, notamment, le certificat médical produit, postérieur à la décision attaquée, se borne à énoncer en des termes généraux qu'il apparait nécessaire de poursuivre les soins en France ; que, par suite, le préfet du Bas Rhin, a pu à bon droit refuser, sur le fondement des stipulations précitées, de délivrer le titre de séjour que le requérant sollicitait en raison de son état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de certificat de résidence d'algérien présentée le 12 novembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01795
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01795 ?
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