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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01666


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Lahouari A, demeurant chez CARITAS 13 rue de l'Arc-en-Ciel à Strasbourg (67000), par Me Guy Bénichou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0903610 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en applica...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Lahouari A, demeurant chez CARITAS 13 rue de l'Arc-en-Ciel à Strasbourg (67000), par Me Guy Bénichou ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0903610 du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* s'agissant de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence :

- étant donné que le certificat médical du 1er avril 2009 du docteur Risser-Collignon indique, au contraire, qu'il ne peut voyager et bénéficier des soins nécessaires en Algérie, le préfet a fait une inexacte appréciation de sa situation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, adressé par le préfet du Bas-Rhin dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Féral, conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, s'est vu délivrer en 2006 un certificat de résidence en qualité d'étranger malade qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 10 avril 2009 ; qu'au vu de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a refusé, le 25 juin 2009, de renouveler son titre de séjour en se fondant sur un nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique émis le 8 avril 2009, précisant que M. A pouvait, dorénavant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé soutient que son état de santé nécessite toujours un suivi médical dont le défaut est susceptible d'entraîner de graves conséquences et que, contrairement à ce qu'affirme le médecin inspecteur de la santé publique, les soins nécessités par son état de santé sont impossibles en Algérie, le certificat médical qu'il produit, en date du 1er avril 2009, qui fait état d'une psychose chronique déficitaire avec discours pauvre et stéréotypé et se borne à préciser qu'il ne peut pas voyager sans risque vers son pays d'origine, où il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires, n'est toutefois pas de nature à lui seul à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique quant aux possibilités de traitement de M. A dans son pays d'origine ; que si M. A soutient également qu'étant isolé dans son pays d'origine cette situation entraînerait la dégradation de son état de santé en cas de retour, il n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ayant déclaré, en 2006, que sa mère et quatre de ses frères et soeurs y résidaient ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit refuser, sur le fondement des stipulations précitées, de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en raison de son état de santé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 25 juin 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahouari A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01666
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Rodolphe FERAL
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01666 ?
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