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04/11/2010 | FRANCE | N°09NC01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09NC01121


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ, dont le siège est 143 avenue Foch à Essey-lès-Nancy (54270), représentée par son gérant, par Me Maire ;

La SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602230 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 43 112,13 euros qui lui reste due en exécution du contrat relatif à la pose et à l'entretien des a

ffiches officielles des élections présidentielles de 2002 dans le département de Meu...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ, dont le siège est 143 avenue Foch à Essey-lès-Nancy (54270), représentée par son gérant, par Me Maire ;

La SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602230 du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, la somme de 43 112,13 euros qui lui reste due en exécution du contrat relatif à la pose et à l'entretien des affiches officielles des élections présidentielles de 2002 dans le département de Meurthe-et-Moselle et, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle du retard dans le versement du solde de ce contrat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes, soit au total 63 112,13 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commission locale de contrôle de la campagne électorale pour l'élection du président de la République était bien compétente pour faire procéder à l'apposition des affiches officielles de la campagne et pouvait en conséquence choisir l'entreprise chargée d'y procéder, de sorte que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la convention qui la liait à l'Etat pour la fourniture de cette prestation n'était pas nulle ;

- cette prestation devait être rémunérée sur la base d'un tarif correspondant à l'apposition de deux affiches par panneau pour chaque candidat, tarif qui comprend une prestation de maintenance qui couvre le remplacement, pendant toute la campagne électorale, des affiches qui auraient été détériorées ;

- elle a bénéficié lors de l'élection présidentielle de 1995, pour des prestations d'affichage identiques, d'une rémunération calculée sur la base de deux affiches grand format par panneau, et son attention n'a pas été attirée, en 2002, sur une quelconque modification de ces conditions de rémunération ;

- dans le département de la Meuse, les entreprises d'affichage ont d'ailleurs obtenu, lors de l'élection présidentielle de 2002, le paiement des prestations concernant l'apposition des affiches grand format sur la base de deux affiches par panneau, de sorte que les modalités de rémunération retenues par le préfet dans le département de Meurthe-et-Moselle contreviennent au principe d'égalité ;

- subsidiairement, les sommes réclamées sont dues sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la réalité des prestations effectuées, qui ont été utiles à l'Etat, étant suffisamment établie par les pièces versées au dossier, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Richert, avocat la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 8 mars 2001, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce : Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales (...) Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour. /La Commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements (...) Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements (...) leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19 ; qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : Dans chaque département (...) est instituée une commission locale de contrôle (...) La commission locale fait procéder, sur les emplacements définis à l'article 16 et dans l'ordre prévu audit article, à l'apposition des affiches énonçant les déclarations des candidats (...) et qu'aux termes de l'article 21 dudit décret : Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements (...) suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral. ; qu'il résulte de ces dispositions que, la commission locale de contrôle de la campagne électorale pour l'élection du président de la République étant compétente pour faire procéder à l'apposition des affiches énonçant les déclarations des candidats, son président est compétent, si la commission a choisi de confier cette prestation à une entreprise, pour passer commande de ladite prestation, au nom de l'Etat, dans le respect du prix unitaire maximum fixé par arrêté du préfet du département pour les prestations d'affichage ; que par suite, la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la convention qui la liait à l'Etat pour la fourniture de cette prestation n'était pas nulle à raison de l'incompétence de son auteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 4 avril 2002, le président de la commission locale de contrôle instituée dans le département de Meurthe-et-Moselle a confié à la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ la mise en place, sur les emplacements prévus à cet effet, des affiches énonçant les déclarations des candidats ; que cette lettre indique que : l'apposition des affiches sera réalisée selon les conditions convenues, soit 1,88 euros hors taxe pour l'affiche grand format et précise que ce prix s'entend tous frais compris et inclut notamment l'entretien de l'affichage à une cadence quotidienne et suivant les demandes particulières formulées par les maires ; que cette lettre prévoit donc une rémunération forfaitaire globale de la prestation d'apposition initiale des affiches énonçant les déclarations des candidats et de la prestation de remplacement de celles de ces affiches qui auraient été détériorées, sur la base de 1,88 euros hors taxe pour l'unique affiche de ce genre qui, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du décret du 8 mars 2001, peut être apposée pour chaque candidat sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet ; que la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ doit être regardée comme ayant accepté les conditions ainsi définies par la lettre précitée du 4 avril 2002 dès lors qu'elle n'en a pas contesté les termes avant de procéder à l'exécution des prestations prévues ; que, si la société requérante allègue qu'elle a bénéficié lors de l'élection présidentielle de 1995, pour des prestations d'affichage identiques, d'une rémunération calculée sur la base de deux affiches grand format par panneau, et si elle fait valoir que, dans le département de la Meuse, les entreprises d'affichage ont obtenu, lors de l'élection présidentielle de 2002, le paiement des prestations concernant l'apposition des affiches grand format sur la base de deux affiches par panneau, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation de la portée de la convention résultant de l'acceptation par ladite société des termes de la lettre précitée du 4 avril 2002 ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 39 du code électoral selon lesquelles : ... la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage , font obstacle à ce que la société requérante obtienne, comme elle le demande, le paiement d'une prestation correspondant à l'apposition de deux affiches grand format par panneau alors que l'article 17 du décret du 8 mars 2001 n'autorise l'apposition que d'un seul de ces imprimés par panneau ; qu'il s'ensuit que la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ, qui a bénéficié d'un paiement conforme aux conditions contractuelles précitées, n'est fondée à réclamer ni le paiement d'une somme complémentaire correspondant au prix de l'apposition d'une seconde affiche grand format sur chacun des panneaux électoraux ni le versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier qu'elle allègue avoir subi en raison du retard dans le paiement du solde des prestations ; que ladite société n'est pas davantage fondée à réclamer le paiement de ces sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que le montant des sommes auxquelles elle a droit au titre des prestations d'affichage en cause est déterminé par l'application de la convention, valide, qu'elle a passée avec l'État ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ BCP - BAGNAUD CLAUDE PUBLICITÉ et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09NC01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01121
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-04;09nc01121 ?
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