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21/10/2010 | FRANCE | N°10NC00751

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 21 octobre 2010, 10NC00751


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Benziane A, ..., par Me Lagra ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002293 du 7 mai 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 13 mars 2010 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'annuler la dé

cision du 30 juillet 2009 du préfet de la Moselle lui refusant un titre de séjour et l'obligeant...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Benziane A, ..., par Me Lagra ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002293 du 7 mai 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 13 mars 2010 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 30 juillet 2009 du préfet de la Moselle lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Il soutient que :

- sa requête était recevable puisque l'arrêté pouvait être attaqué dans les deux mois à compter de sa notification ;

- étant à présent sorti de prison et ayant été un détenu exemplaire, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- étant donné qu'il a toute sa famille en France et qu'il y est établi depuis presque quarante ans, sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2010 les observations présentées par le préfet de la Moselle ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 mars 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ; et qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ;

Considérant que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 13 mars 2010, notifié le même jour, décidant sa reconduite à la frontière, désignant le pays de destination et ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg que le 7 mai 2010, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que si la notification de cet arrêté précisait que les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le maintien en rétention administrative pouvaient, notamment, faire l'objet de recours distincts du recours contre la décision de reconduite à la frontière, dans le délai de deux mois à compter de leur notification, cette information ne comportait aucune ambiguïté sur le délai de recours contre la décision de reconduite à la frontière, qui était mentionné dans la notification ; qu'ainsi, que le recours devant le Tribunal administratif doive être regardé comme dirigé contre la seule décision de reconduite à la frontière ou comme dirigé contre cette décision et contre les décisions portant désignation du pays de destination et ordonnant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ledit recours était tardif ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 :

Considérant que les conclusions susvisées, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont pas recevables :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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10NC00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00751
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-21;10nc00751 ?
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