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21/10/2010 | FRANCE | N°10NC00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 21 octobre 2010, 10NC00240


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2010, présentée pour Mme Angela A, ..., par Me Msellati ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905749 du 14 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 du préfet de la Moselle l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour s'appuie su

r un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 13 novembre 2009 qui n'a pas examiné ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2010, présentée pour Mme Angela A, ..., par Me Msellati ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905749 du 14 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 du préfet de la Moselle l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour s'appuie sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 13 novembre 2009 qui n'a pas examiné de manière approfondie le dossier médical de son mari ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son époux et sa fille souffrent de plusieurs pathologies graves prises en charge par des médecins hospitaliers depuis quelques années en France, et que le défaut d'une telle prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'ils ne puissent bénéficier dans leur pays d'origine des traitements appropriés, et qu'elle-même est également suivie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle et est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :

Considérant qu'au soutien de l'exception d'illégalité de la décision du 27 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, Mme A ne peut utilement critiquer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 19 novembre 2009 qui concerne exclusivement son mari ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au soutien du moyen susvisé, Mme A, de nationalité roumaine, se borne à invoquer l'état de santé de son mari, qui fait l'objet également d'une mesure d'éloignement, de l'une de ses filles et du traitement médical qu'elle suit elle-même et soutient qu'ils ne pourraient pas bénéficier de la même qualité de soins dans leur pays d'origine ; qu'une telle argumentation n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de l'intéressée :

Considérant que le préfet de la Moselle, qui a procédé à l'examen préalable de la vie privée et familiale de Mme A avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 novembre 2009 l'obligeant à quitter le territoire français ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Angela A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 10NC00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00240
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MSELLATI ; MSELLATI ; MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-21;10nc00240 ?
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