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21/10/2010 | FRANCE | N°09NC01471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09NC01471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801579 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration fiscale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801579 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration fiscale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration n'avait pas commis de faute lourde, dès lors qu'elle avait qualifié à tort ses opérations comme relevant d'une activité de marchand de biens et a maintenu cette qualification malgré ses protestations ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas reconnu d'autres fautes lourdes qui ne sont pas la conséquence directe de la première erreur d'appréciation, telle que l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée qui n'existe pas, le refus de prendre en compte ses observations ainsi que celles de son avocat et la durée des procédures, qui constituent une accumulation de fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public ;

Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'administration aurait commis des fautes lourdes en qualifiant à tort des opérations réalisées par lui comme relevant d'une activité de marchand de biens et en maintenant cette qualification malgré ses contestations, en refusant de prendre en compte ses observations ainsi que celles de son avocat et en contribuant à allonger les procédures ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; que si l'administration a considéré à tort que le requérant avait exercé une activité de marchand de biens, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, et il n'est pas établi par les pièces jointes au dossier, qu'elle aurait commis d'autres fautes, telles que l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inexistant, dont l'accumulation avec l'erreur de qualification des opérations réalisées aurait été constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09NC01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01471
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. BARLERIN
Avocat(s) : SCP MARIAGGI BOLELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-21;09nc01471 ?
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