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21/10/2010 | FRANCE | N°09NC00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 09NC00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2009 et 16 avril 2010, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505639 en date du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
>2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 23 septembre 2009 et 16 avril 2010, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505639 en date du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les délais lui leur ont été fixés pour présenter leurs observations n'ont pas permis de conserver le caractère contradictoire de la procédure, compte tenu notamment de la complexité de leur dossier et de la période de l'année ;

- que les propositions de rectification étaient globalement insuffisamment motivées et plus particulièrement en ce qui concerne les frais de gestion des immeubles et notamment ceux situés 41 rue Jean Burger et 99 A rue Clémenceau en ce qui concerne l'année 1999 ;

- que la proposition de rectification relative à l'année 2003 n'indique pas les conséquences financières du redressement en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration a remis en cause, en annexe à la proposition de rectification, les frais de gestion relatifs à l'immeuble situé 41 rue Jean Burger alors que le corps de la proposition ne fait pas apparaître de redressement en ce qui concerne cet immeuble ;

- qu'en ce qui concerne les frais de gestion relatifs à l'immeuble situé 99 A rue Clémenceau, pour l'année 1999, l'administration mentionne dans son mémoire en défense un montant de 13.517, 13 francs différent de celui de 18.030 francs figurant dans la proposition de rectification ;

- que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en ce qui concerne la création d'emplacements de stationnement pour l'immeuble situé 99 A rue Clémenceau et la surface commerciale de l'immeuble situé 71 rue de la République à Knutange ;

- que l'immeuble situé 21 rue des Feivres à Metz a fait l'objet de travaux d'entretien et de réparation en raison de sa vétusté et non de travaux d'aménagement, dès lors que sa structure n'a pas été affectée, ainsi qu'il ressort des documents produits ;

- que l'administration ne démontre pas que les travaux relatifs à l'immeuble situé 99 A rue Clémenceau ont conduit à la création d'emplacements de stationnement et qu'il ne résulte pas des éléments produits qu'une surface habitable de plus de 20 m² ait été créée dans les combles qui étaient auparavant des pièces mansardées, cette surface devant, à titre subsidiaire, être prise en compte pour autoriser, au moins, une déduction d'une partie des dépenses ;

- qu'il n'y a pas eu d'augmentation de surface dans l'immeuble situé 24 rue Foch à Hayange et que seuls ont été réalisés des travaux d'entretien en ce qui concerne la toiture qui n'a été modifiée qu'en raison de sa destruction par un incendie et de sa reconstruction conformément aux indications de l'architecte des bâtiments de France ; qu'à titre subsidiaire, il conviendrait en tout état de cause de limiter la déductibilité à la seule fraction des travaux du troisième étage représentant une surface créée de 46% des montants en litige, cette surface devant, à titre subsidiaire, être prise en compte pour autoriser, au moins, une déduction d'une partie des dépenses ;

- qu'il n'y a pas eu d'augmentation de surface de 14 m² en ce qui concerne l'immeuble situé 71 rue Clémenceau à Algrange, cette surface devant, à titre subsidiaire, être prise en compte pour autoriser, au moins, une déduction d'une partie des dépenses ;

- que l'administration ne prouve pas que la surface commerciale de l'immeuble situé 71 rue de la République à Knutange était de 135 m² et non de 100 m² ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski,

- les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bon, avocat de M. et Mme A ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce que les propositions de rectification que leur a adressées l'administration seraient, dans leur ensemble, insuffisamment motivées ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification du 22 juillet 2004 relative aux années 2001 et 2002, précise la liste des frais de gestion inclus dans la déduction forfaitaire instaurée par l'article 31-I-1°-a bis du code général des impôts ; que la circonstance que les frais de gestion relatifs à l'immeuble situé 41 rue Jean Burger à Algrange, et dont la déduction a été refusée, ne soient mentionnés que dans une annexe à la proposition de rectification, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation la proposition de rectification, dès lors que ces frais sont suffisamment précisés dans cette annexe ; que l'erreur de chiffres alléguée et en tout état de cause non établie, en ce qui concerne un immeuble situé 99 A rue Clémenceau, ne serait pas en elle-même de nature à constituer une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, les requérants, qui ont pu présenter leurs observations de manière entièrement utile, ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à deux propositions de rectification du 22 juillet 2004 qu'ils avaient reçues le 28 juillet, M. et Mme A ont, par lettre du 19 août suivant, indiqué qu'ils refusaient tout redressement et sollicité une prolongation du délai de réponse d'au moins deux mois ; que l'administration, qui n'y était pas tenue, leur a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 15 septembre 2004 ; que, par suite, les requérants, qui n'ont été privés d'aucune garantie et à qui l'administration a, au contraire, offert la possibilité d'étayer leur contestation des redressements après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, ne peuvent contester la durée de ce délai supplémentaire pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 9 juin 2003 à M. Yves Jégo, député, qui est relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les redressements contestés seraient erronés en ce qui concerne le montant des frais de gestion afférents à un immeuble situé 99 A rue Clémenceau à Algrange, qui n'est assorti d'aucunes précisions, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'immeuble professionnel situé 21 rue des Fèvres à Metz n'a pas fait l'objet de travaux d'agrandissement portant sur le gros oeuvre ou de nature à modifier l'affectation des locaux, il n'est pas contesté que ces travaux ont conduit à la création d'une nouvelle chaufferie et de sanitaires ; que, dans ces conditions et alors que les travaux d'entretien ou de remise en état de l'immeuble effectués au cours de la même opération n'en sont pas dissociables, les requérants ne peuvent prétendre à la déduction des dépenses correspondantes ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les locaux à usage d'habitation, qu'au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, s'agissant d'un immeuble situé 99 A rue Clémenceau à Algrange, que si M. et Mme A se bornent à faire valoir, sans apporter aucun élément, qu'ils n'ont fait que matérialiser des emplacements de stationnement préexistants, l'administration a obtenu des renseignements auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), desquels il ressort que les travaux ont consisté en la création de garages fermés ; qu'il résulte également de documents obtenus auprès de l'ANAH qu'a été créé un logement de 50 m² dans les combles et que les contribuables ont déclaré au cadastre avoir créé un appartement de 89 m² ;

Considérant, s'agissant d'un immeuble situé 24 rue Foch à Hayange, que la circonstance, d'ailleurs non établie, que l'augmentation de surface habitable au troisième étage serait due à ce que l'Architecte des bâtiments de France aurait exigé une autre forme de toiture, est sans influence sur la solution du litige, dès lors que les dépenses exposées ont eu pour effet un accroissement des surfaces habitables ;

Considérant, s'agissant d'un immeuble situé 71 rue Clémenceau à Algrange, que la seule circonstance qu'un ancien locataire ait attesté avoir habité dans les combles de l'immeuble, n'est pas de nature à faire obstacle aux constations résultant des déclarations des contribuables aux services du cadastre, desquelles il résulte qu'une surface habitable de 14 m² a été créée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour ces trois immeubles, les requérants, qui n'allèguent pas que certains travaux seraient dissociables des opérations d'ensemble qu'ils ont menées, ne peuvent prétendre à la déduction des dépenses ainsi exposées ;

Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré que la surface commerciale de l'immeuble situé 71 rue de la République à Knutange, était de 135 m² alors qu'elle serait en réalité de 100 m², ils n'assortissent leurs allégations d'aucun document et ne contredisent pas l'administration qui soutient que ce chiffre a été déterminé par le vérificateur en accord avec M. A au vu des plans de l'immeuble et des actes notariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00950
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. BARLERIN
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-21;09nc00950 ?
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