Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2008, complétée par des pièces enregistrées le 17 juillet 2008, présentée pour M. Ammar A, demeurant ..., par Me Levy Cyferman ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701821 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient :
- qu'il remplit les conditions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a régulièrement résidé en France de 1961 à 1984, qu'il a déclaré et perçu une retraite correspondant à ses années d'activité professionnelle, ce qui établit qu'il était titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ;
- qu'une tierce personne, qui a usurpé son identité, est titulaire de son certificat de résidence, ce que la préfecture ne peut ignorer ;
- que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a résidé en France plus de vingt ans, y a tissé d'importants liens amicaux et personnels et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 avril 2008 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité. Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ;
Considérant que les seules circonstances alléguées par M. A, qu'il aurait régulièrement travaillé en France de 1961 à 1984, qu'il perçoit une pension de retraite et qu'un tiers aurait usurpé son identité pour bénéficier d'un certificat de résidence à son nom, ce qui n'est d'ailleurs pas attesté par les pièces du dossier et notamment pas par les jugements de juridictions algériennes produits, ne suffisent pas à établir que l'intéressé a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans et qu'il remplit cette condition exigée par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;
Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il a résidé en France plus de vingt ans, qu'il y a tissé d'importants liens amicaux et personnels et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1941, qui était entré sur le territoire national en 1961 et l'aurait quitté en 1984, n'y est entré à nouveau qu'en 2004 ; que s'il a des cousins en France, il n'est pas établi qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00887