Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2008, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701987 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
Il soutient :
- que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen relatif au pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- qu'il justifie d'un emploi stable dans lequel il donne satisfaction et que c'est à tort que le préfet a rejeté sa demande de changement de statut ;
- qu'en raison de son état de santé, il ne peut retourner dans son pays d'origine où il n'a pas de couverture sociale, aucune source de revenus et où il ne pourra bénéficier de soins effectifs ;
- que le législateur n'a pas prévu de sanction en cas de méconnaissance du délai prévu par l'article R. 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour présenter une demande de carte de séjour compétences et talents ;
- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'il a une formation professionnelle de haut niveau, est bien intégré, n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que ses liens personnels sont en France et que son retour dans son pays d'origine où il a quitté son emploi et tout abandonné, est impossible, que ses parents sont malades et très âgés et que son état de santé interdit son retour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Le préfet conclut au rejet de la requête tout en précisant qu'il a décidé d'accorder un titre de séjour au requérant ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour M. A, qui conclut qu'il convient de constater que la procédure pendante devant la Cour est devenue sans objet en raison de la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 avril 2008 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Barlerin, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A une carte de séjour temporaire valable un an ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision du 18 septembre 2007 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NC00885