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18/10/2010 | FRANCE | N°09NC01151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 09NC01151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour M. Soufiane A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0901384 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 13 mai 2006, 15 août 2006, 16 février 2007, 10 août 2007 et 26 avril 2008 ;

2°) d'

annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notificati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2009, présentée pour M. Soufiane A, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0901384 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 13 mai 2006, 15 août 2006, 16 février 2007, 10 août 2007 et 26 avril 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification ni été destinataire d'un courrier l'informant des retraits de points contestés ; aucun avis de passage ne lui a été régulièrement remis ; l'administration n'a produit aucun document établissant cette notification ; il ressort du relevé intégral que le pli invoqué expédié en septembre 2008 ne concernait que la notification du retrait de 2 points correspondant à l'infraction du 13 mai 2006 ;

- il n'est pas établi que le document notifié comportait la mention des voies et délais de recours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit en première instance, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'envoyeur d'un pli recommandé contenant ces décisions récapitulées dans la décision référencée 48 S prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; que les mentions portées sur l'avis de réception comportent des indications claires et précises prouvant que le destinataire a été prévenu, par le dépôt à son domicile d'un avis le passage, le 5 septembre 2008, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste d'Obernai avant le renvoi de ce dernier, le 22 septembre 2008, au service du fichier national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, la Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en jugeant que M. A avait été régulièrement avisé le 5 septembre de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ;

Considérant, en second lieu, que si l'intéressé affirme, contrairement à ce que soutient le ministre, que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points, il n'établit pas, par cette seule affirmation, que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu alors que les décisions successives de retraits de points qu'il conteste aboutissent à la perte des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par ailleurs, cette allégation est contredite par les mentions du relevé d'information intégral issu du système national du permis de conduire, produit par le requérant, dont il ressort que le pli portant le numéro d'accusé de réception figurant sur la copie de l'avis de réception et la même date de présentation comportait une décision 48 S ; que la circonstance que le ministre chargé de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la décision 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées ; que M. A ne peut utilement faire valoir que ce refus aurait méconnu le principe de sécurité juridique et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a bien été destinataire de cette décision ;

Considérant que les lettres 48 S sont établis sur un imprimé-type comportant la mention des voies et délais de recours ; qu'en l'absence de tout élément de nature à faire présumer qu'en l'espèce le document notifié n'aurait pas comporté une telle mention, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que les décisions attaquées n'auraient pas été assorties de l'indication des voies et délais de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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09NC01151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01151
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-18;09nc01151 ?
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