Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et M. Jacques A demeurant ..., par la SCP Thibaut-Souchal ;
1°) d'annuler le jugement n° 0500933-0600935 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 avril 2005, par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Ils soutiennent que :
- le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre victimes de la barbarie nazie ;
- leur demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2010 à 16 heures ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 2010 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par MM. A de ce que le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre victimes de la barbarie nazie et de ce que les circonstances de la mort de leur père le 26 novembre 1944 satisfont aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier d'une indemnisation ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. Jean-Paul et Jacques A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A, à M. Jacques A et au Premier ministre.
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09NC00795