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14/10/2010 | FRANCE | N°09NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09NC01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour Mme Jacqueline B, veuve A, demeurant chez Mme C, ..., par Me Ramoul Benkhodja ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903309 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français , d'autre part à ce que le préfet soit enjoint de lui dél

ivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2009, présentée pour Mme Jacqueline B, veuve A, demeurant chez Mme C, ..., par Me Ramoul Benkhodja ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903309 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français , d'autre part à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elle avait droit à un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires, car elle n'a plus d'attaches en Centre-Afrique, que ses enfants qui y sont restés ne peuvent pas subvenir à ses besoins, et qu'elle avait déjà vécu en France quand son époux, aujourd'hui décédé, était secrétaire général de l'ambassade de Centre Afrique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle n'a plus d'attaches en Centre Afrique, sept de ses enfants vivent en France, quatre d'entre eux ont la nationalité française, et elle a 16 petits-enfants naturalisés Français ; elle vit en France depuis plus de deux ans, chez sa fille de nationalité française et s'occupe de ses petits enfants ; ses trois fils restés en Centre Afrique ne peuvent pas subvenir à ses besoins ; elle est bien intégrée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : elle souffre d'hypertension artérielle et ne pourra pas suivre son traitement dans son pays d'origine, car le médicament spécifique dont elle a besoin, du logimax, n'est pas disponible dans les pharmacies de Bangui ; elle n'a pas de ressources ;

- l'arrêté litigieux emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ;

Il fait valoir que les moyens de Mme A ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante de la République centrafricaine, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2006 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a d'abord sollicité, le 5 octobre 2006, un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de ses enfants résidant en France, qui lui a été refusé par décision du préfet du Haut-Rhin du 21 mai 2007 ; qu'elle a ensuite sollicité, le 2 janvier 2009, un titre de séjour pour raison de santé ; que le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre, le 8 juin 2009, une décision, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés, d'une part de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, d'autre part de l'insuffisance de motivation des décisions portant respectivement refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 mars 2009 que, si l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'attestation produite par la requérante, établie postérieurement au jugement attaqué par un médecin du ministère de la santé publique de la République centrafricaine, indiquant que le médicament spécifique dont l'intéressée a besoin ne serait pas disponible dans les pharmacies de Bangui, n'a pas de valeur suffisamment probante ; que la requérante, titulaire d'une pension de retraite, n'est par ailleurs pas dépourvue de ressources ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motif retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire, d'une part méconnaît également les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle, il y a lieu d'écarter lesdits moyens, à l'appui desquels l'intéressée fait valoir les mêmes arguments que ceux énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline B Veuve A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01586
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RAMOUL BENKHODJA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-14;09nc01586 ?
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