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14/10/2010 | FRANCE | N°09NC01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09NC01074


Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le n° 09NC01074, complétée par mémoire enregistré le 23 mars 2010, présentée pour la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, dont le siège social est sis 18 chemin des Aulx, 1128 Plan les Ouats à Genève (Suisse), par Me Burle ; la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT demande à la Cour :

A titre principal, de :

1°) réformer le jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation mise à la charge du centre hospitalier univers

itaire de Nancy, au titre des factures impayées du marché Pharmacie et urgenc...

Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le n° 09NC01074, complétée par mémoire enregistré le 23 mars 2010, présentée pour la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, dont le siège social est sis 18 chemin des Aulx, 1128 Plan les Ouats à Genève (Suisse), par Me Burle ; la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT demande à la Cour :

A titre principal, de :

1°) réformer le jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy, au titre des factures impayées du marché Pharmacie et urgences , au paiement des factures 11 à 15 de ce marché et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer une somme de 116 800 euros, assortie des intérêts moratoires, calculés à compter du 25 décembre 2005, et d'une somme de 7 910 euros au titre de l'indemnité contractuelle, elle-même assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 décembre 2005, correspondant aux factures 16 et 17 du marché Pharmacie et urgences ;

3°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer la somme de 144 500 euros, assortie des intérêts moratoires calculés à compter du 24 novembre 2005, et d'une somme de 14 450 euros au titre de l'indemnité contractuelle, elle-même assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 décembre 2005, correspondant aux prestations effectuées au titre du marché Support logistique ;

4°) condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire, de :

5°) condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer, au titre du marché Pharmacie et urgences , la somme de 116 800 euros et la somme de 144 500 euros au titre du marché Support logistique , majorées des intérêts de droit à compter de la date de dépôt de la présente requête ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le marché Pharmacie et urgences :

- l'accord nécessaire et préalable pour le passage d'une phase considérée à la suivante n'étant pas contractuellement prévu, les premiers juges ne pouvaient donc pas retenir, qu'en l'absence d'un accord du centre hospitalier universitaire de Nancy, elle ne pouvait commencer la phase III ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy ne s'est d'ailleurs jamais opposé à l'engagement des travaux de la phase III, soit à son commencement, soit au cours de cette phase ;

- la production d'un rapport d'étape concernant les travaux réalisés jusqu'à la phase II ne constituait nullement une obligation contractuelle ;

- les paiements des prestations exécutées devaient être effectués par le centre hospitalier universitaire de Nancy mensuellement dans les trente jours de la date des factures émises ;

- elle a droit au paiement des factures 16 et 17 du marché ;

- elle ne peut être regardée comme ayant rompu brutalement ses prestations dans des conditions contractuellement irrégulières ;

- ses courriers des 6 octobre, 14 octobre, 7 novembre, 9 novembre, 15 novembre et 18 novembre 2005, adressées au centre hospitalier universitaire de Nancy constituent des demandes de règlement des factures demeurées impayées ;

- elle était contractuellement fondée, du fait du non-paiement des factures, au titre des stipulations précitées de l'article 1.7 de l'acte d'engagement, à arrêter ses prestations, sans pour autant résilier le marché ;

- le tribunal administratif, en estimant que toute suspension des travaux supposait une mise en demeure préalable, a introduit une condition supplémentaire par rapport aux dispositions contractuelles ;

- les prestations qu'elle a effectuées ont donné objectivement satisfaction au centre hospitalier universitaire de Nancy qui a bénéficié d'économies annualisées conséquentes ;

- elle a toujours été disposée à poursuivre ses travaux à la condition que toutes les factures échues soient réglées ;

- elle a, d'un point de vue contractuel et au regard de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires, respecté ses engagements ;

- elle n'a commis aucune faute à l'égard du centre hospitalier universitaire de Nancy qui n'était pas fondé à prononcer la résiliation unilatérale du marché ;

- elle est bien fondée à obtenir le paiement de l'indemnité contractuelle prévue au marché, indépendamment de toutes les factures impayées ;

- elle a également droit au paiement des intérêts moratoires ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy, qui a eu un comportement fautif à son égard, a, en tout état de cause, bénéficié d'un enrichissement sans cause, au titre des prestations qu'elle a effectuées à son bénéfice ;

En ce qui concerne le marché Support logistique :

- elle avait, en toute bonne foi, avant même la signature de l'avenant le 31 octobre 2005 engagé les travaux de sa nouvelle mission à compter du 23 août 2005 ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy n'a jamais réglé les factures, pour un montant total de 144 500 euros, correspondant aux prestations qui ont été effectuées ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy doit être condamné, sur le fondement contractuel, ou, à tout le moins, sur le fondement quasi-contractuel, à lui payer l'ensemble des factures qu'elle a régulièrement émises tant avant la signature de l'avenant qu'après pour un montant total de 144 500 euros ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy a bénéficié de tous les travaux réalisés au titre du marché Support logistique entre l'été 2005 et le 24novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par son directeur général, par la SCP Mery-Dubois-Maire ; le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête et à condamnation de la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT à lui verser une somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé la rupture unilatérale du marché et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT n'ayant pas respecté, pour l'exécution de ses prestations, le calendrier prévisionnel qui était initialement prévu pour le marché Pharmacie et urgences , il n'avait pas, dans ces conditions, à respecter le calendrier de paiement des factures émises par la société requérante ;

- les prestations effectuées, correspondant aux factures émises entre les 22 août et 17 octobre 2005, sont très critiquables ;

- il a relevé de graves lacunes lors de l'élaboration de la phase II le conduisant à douter du sérieux de son cocontractant ;

- le rapport d'étape produit par la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, dans le cadre du projet pharmacie, ne pouvait être regardé comme un travail abouti finalisant la phase II ; ce document n'était pas satisfaisant en raison d'une totale incompréhension de la part de la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT des données techniques et juridiques sur le fonctionnement d'une pharmacie centrale d'un centre hospitalier universitaire ;

- les sommes qui lui sont réclamées par la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ne sont pas dues, le service n'étant pas effectué ;

- la résiliation unilatérale et irrégulière du marché par la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT lui a causé un préjudice important ;

- sa demande reconventionnelle est fondée sur le caractère totalement inexploitable des données recueillies par la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ;

- la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ne peut obtenir le paiement des factures relatives au marché Transport et logistique ni sur le fondement contractuel ni sur celui de l'enrichissement sans cause, aucun élément n'étant apporté quant à l'utilité des prestations ;

- les prestations postérieures au 31 octobre 2005 ne peuvent faire l'objet d'aucune facturation dès lors qu'un désaccord existait sur l'avancement du marché ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2010 à 16 heures ;

Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009 sous le n° 09NC01149, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur général, dont le siège social est sis 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Nancy Cedex (54035), par la SCP Mery-Dubois-Maire ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la société European Institute of Management, d'une part, une somme de 429 000 euros, majorée des intérêts moratoires calculés à compter du 14 décembre 2005 sur la somme de 212 000 euros et à compter du 25 décembre 2005 sur la somme de 217 9000 euros au titre de factures impayées du marché Pharmacie et urgences et, d'autre part, une somme de 42 990 euros, majorée au taux légal à compter du 25 novembre 2005, au titre des indemnités contractuelles prévues par ledit marché ;

2°) de rejeter toute demande de paiement présentée par la société European Institute of Management à son encontre ;

3°) de condamner la société European Institute of Management à lui verser une indemnité de 1 500 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice qui lui a été causé par la rupture unilatérale du marché ;

4°) de mettre à la charge de la société European Institute of Management une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société European Institute of Management n'a pas respecté le calendrier prévisionnel qu'elle avait initialement élaboré ;

- les prestations correspondant aux factures émises entre le 22 août et le 17 octobre 2005 n'ont pas été, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, correctement exécutées et de graves lacunes, ont été relevées lors de l'élaboration de la phase II ;

- le rapport d'étape produit par la société European Institute of Management, dans le cadre du projet pharmacie, ne pouvait être regardé comme un travail abouti finalisant la phase II et traduisait une totale incompréhension des données techniques et juridiques sur le fonctionnement d'une pharmacie centrale d'un centre hospitalier universitaire ;

- les sommes qui lui sont réclamées par la société European Institute of Management ne sont pas dues, le service n'étant pas effectué ;

- la société European Institute of Management a rompu unilatéralement le contrat en méconnaissance des règles du marché ;

- cette rupture irrégulière du contrat lui a causé un préjudice important ;

- sa demande reconventionnelle est fondée sur le caractère totalement inexploitable des données recueillies par la société European Institute of Management ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la société European Institute of Management par Me Burle ; elle conclut au rejet de la requête, et présente des conclusions identiques à celles présentées dans le cadre de l'instance 09NC01074 ; elle fait valoir que :

- les factures qu'elle a émises régulièrement au fur et à mesure de l'avancement de son intervention n'ont jamais été contestées ;

- elle avait régulièrement assuré tous les travaux de la phase II du marché Pharmacie et urgence lorsqu'elle a engagé son intervention au titre de la phase III ;

- la production d'un rapport d'étape concernant les travaux réalisés jusqu'à la phase II ne constituait nullement une obligation contractuelle ; ce rapport a été présenté gracieusement suite à une demande du centre hospitalier ;

- le centre hospitalier n'a jamais fait une quelconque observation concernant l'engagement de la phase III ;

- il ne peut, de bonne foi, pour la première fois en appel, faire état du non-respect du calendrier ;

- il n'a jamais réglé les factures qu'elle avait régulièrement émises malgré les résultats perceptibles ;

- les améliorations résultant des prestations effectuées ont été vérifiées par les collaborateurs du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ;

- le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a, en toute connaissance de cause, signé l'acte d'engagement ainsi que toutes les pièces du dossier ;

- le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'a pas respecté les délais contractuels de paiement en interrompant le règlement des factures qui lui étaient présentées ;

- elle était fondée à interrompre l'ensemble de ses travaux en raison du non paiement de travaux déjà réalisés ;

- le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est débiteur à son égard d'une somme de 63 000 euros pour travaux réalisés au titre du marché Support logistique ;

- le préjudice allégué par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY au soutien des ses conclusions reconventionnelles n'est pas plus justifié qu'en première instance ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 2010 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me Lime Jacques, avocat de la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et sont relatives au même marché public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a conclu le 7 mars 2005 avec la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (EIM) un marché de prestations pour élaborer un plan de formation visant à la réorganisation des départements Pharmacie et Urgences des établissements dépendant de ce centre hospitalier ; qu'un calendrier d'exécution des prestations, réparties en quatre phases, a été établi pour la période de février 2005 à janvier 2006, un échéancier des paiements annexé à l'acte d'engagement précisant par ailleurs les dates et montants de paiements sur une période de 46 semaines ; que, par avenant du 31 octobre 2005 intitulé Support logistique , la SOCIETE EIM a été également chargée de rechercher les économies possibles dans le transport interne entre les différents sites du centre hospitalier ; qu'à la suite du défaut de paiement de plusieurs factures qu'elle avait présentées, la SOCIETE EIM a, par courrier du 24 novembre 2005, informé le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY qu'elle suspendait le jour même l'exécution de ses prestations ; que, le 25 novembre 2005, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a pris acte de cette décision en estimant qu'il s'agissait d'une rupture du contrat entièrement imputable à la SOCIETE EIM ; que celle-ci demande la réformation du jugement du 2 juin 2009 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nancy ; que ce dernier relève pour sa part appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser des indemnités à la SOCIETE EIM et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE EIM à lui payer une somme de 1 500 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations contractuelles par celle-ci ;

Sur le règlement financier du marché principal Pharmacie et urgences :

En ce qui concerne le paiement des factures :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la correspondance de la SOCIETE EIM en date du 6 octobre 2005 que la phase II du marché, prévu en quatre phases, dite développement et implémentation , s'est déroulée du 28 mars au 16 septembre 2005, et que la phase III, dite suivi et accompagnement , a débuté le 19 septembre 2005 et devait se terminer le 18 novembre 2005 ; que si le centre hospitalier fait état de prestations très critiquables et de graves lacunes perçues lors de l'élaboration du projet et soutient que ces carences justifient le défaut de paiement des factures en litige, il ne résulte pas des seules correspondances du centre hospitalier datées des 3 octobre, 14 octobre et 14 novembre 2005, qui se bornent à faire état de son souhait de voir maintenir à son poste le chef de projet désigné par la société ainsi que de divergences d'appréciation concernant les résultats économiques attendus de son intervention, que les prestations de la phase II n'auraient pas été exécutées conformément aux stipulations contractuelles ; qu'il ressort au contraire du compte rendu du comité de mobilisation des ressources du 23 novembre 2005, auquel participait le directeur adjoint de l'établissement, et qui n'a fait l'objet d'aucune réserve, que des améliorations substantielles dans les performances et dans les coûts financiers avaient été constatées et agréées par des cadres du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à payer à la SOCIETE EIM les factures n°11 à 15, correspondant à la phase II du marché, pour un montant de 429 900 euros ;

Considérant, en second lieu, que si la logique d'intervention de la société EIM, au regard de la mission qui lui était confiée, impliquait que la phase II fût terminée avant que la phase III ne débute, aucune clause contractuelle ne prévoyait l'accord explicite du centre hospitalier pour que cette phase soit mise en oeuvre ni même une quelconque procédure de validation des prestations réalisées avant la passage d'une phase à l'autre ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY fait valoir que la phase II n'aurait pas été achevée avant que la société n'aborde la phase III et que le rapport d'étape rédigé à sa demande à la fin de la phase II serait de médiocre qualité, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte au demeurant des documents produits au dossier que le CENTRE HOSPITALIER DE NANCY était constamment tenu au courant du déroulement des phases successives du marché ; qu'enfin la phase III du marché était en cours de réalisation ainsi qu'il résulte notamment des correspondances de la société des 6 octobre, 7 novembre et 9 novembre 2005 ; que, par suite, la SOCIETE EIM est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, faute d'accord du maître d'ouvrage, elle ne pouvait prétendre au paiement des factures 16 et 17 afférentes à la phase III du marché pour un montant de 116 800 euros, en sus de la somme de 429 900 euros déjà accordée par les premiers juges pour le paiement des factures 11 à 15 ; que, par suite, la SOCIETE EIM est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 116 800 euros et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

En ce qui concerne l'indemnité contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.7 des conditions générales annexées à l'acte d'engagement : EIM se réserve le droit d'arrêter ses prestations si une facture n'était pas payée à son échéance sans préjudice aux droits de réclamer le paiement de celle-ci majoré d'une indemnité forfaitaire équivalente à 10 % du montant de la facture impayée ... Si toutes les factures dues ne sont pas payées dans le mois de leur date d'échéance, le projet sera considéré comme arrêté par le client, et, de ce fait, l'indemnité forfaitaire .... sera applicable. ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE EIM a réclamé au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, par courriers des 14 octobre, 7 novembre, 9 novembre, 15 novembre et 18 novembre 2005, le paiement de plusieurs factures qu'elle lui avait adressées au titre de prestations exécutées ; que dans son dernier courrier, en date du 18 novembre 2005, la société rappelait explicitement au centre hospitalier les stipulations précitées de l'article 1.7 de l'acte d'engagement ; que dès lors, en raison du non-paiement des factures échues, la société était en droit de faire application de ces stipulations contractuelles à compter du 24 novembre 2005 et d'arrêter l'exécution de ses travaux et ce sans être dans l'obligation d'adresser préalablement une quelconque mise en demeure expresse, cette obligation n'étant prévue par aucune stipulation contractuelle ; que, par voie de conséquence, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les stipulations précitées pour les factures 16 et 17 ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY doit être condamné à verser à la SOCIETE EIM, outre les 42 990 euros accordés par le tribunal administratif correspondant à l'indemnité forfaitaire afférente au montant des factures n° 11 à 15, une somme supplémentaire de 11 680 euros, réduite à 7 910 euros dans le dernier état de ses écritures ;

Sur le règlement financier de l'avenant Support logistique :

En ce qui concerne le paiement des factures :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avenant correspondant aux prestations de soutien et formation à l'usage de certains outils spécifiques, tant dans le domaine intrinsèque de la logistique que dans celui de la gestion des interfaces , a été signé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY le 31 octobre 2005 ; qu'en l'absence de toute référence à ce document par ledit avenant, la SOCIETE EIM n'est pas fondée à faire valoir qu'en signant cet avenant, le centre hospitalier aurait expressément reconnu que les travaux y afférents auraient débuté dès le 23 août 2005 conformément au planning de facturation annexé à la proposition d'avenant effectuée le 5 juillet 2005 par la société ; que la SOCIETE EIM ne se prévaut par ailleurs pas d'une quelconque autre forme d'accord exprès ou implicite qui lui aurait été donné par le centre hospitalier pour exécuter avant la signature de l'avenant les prestations correspondant aux factures 1 à 5 ; qu'elle ne peut ainsi obtenir le paiement de celles-ci sur un fondement contractuel; qu'en revanche, elle est fondée à demander le paiement des factures 6 et 7, correspondant à des prestations accomplies postérieurement au 31 octobre 2005, pour un montant de 39 500 euros, sans que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY puisse utilement lui opposer un désaccord sur l'avancement du marché principal, s'agissant de prestations distinctes ; que la SOCIETE EIM est ainsi fondée à demander la réformation du jugement en ce sens ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE EIM invoque à titre subsidiaire la théorie de l'enrichissement sans cause pour obtenir le paiement des cinq premières factures relatives aux prestations fournies, cette demande, présentée pour la première fois en appel, et fondée sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et doit être rejetée ;

En ce qui concerne l'indemnité contractuelle :

Considérant qu'en application des stipulations contractuelles précitées de l'article 1.7 des conditions générales annexées à l'acte d'engagement, la SOCIETE EIM est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser l'indemnité forfaitaire de 10 % du montant des factures 6 et 7, soit une somme de 3 950 euros ;

Sur les intérêts contractuels afférents aux factures impayées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.7 des conditions générales annexées à l'acte d'engagement du 7 mars 2006, également applicable à l'avenant signé le 31 octobre 2005 : EIM se réserve le droit d'arrêter ses prestations si une facture n'était pas payée à son échéance sans préjudice aux droits de réclamer le paiement de celle-ci majoré ... des intérêts de retard conventionnellement fixés au taux de 1 % par mois ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la SOCIETE EIM a droit aux intérêts de retard ainsi fixés, d'une part, à compter du 25 décembre 2005, comme demandé dans le dernier état de ses écritures, pour ce qui concerne la somme précitée de 116 800 euros correspondant aux factures n° 16 et 17 afférentes au marché principal, datées respectivement des 31 octobre et 14 novembre 2005, d'autre part, à compter du 24 novembre 2005, comme demandé pour la somme précitée de 39 500 euros correspondant aux factures n° 6 et 7 afférentes à l'avenant datées respectivement des 31 octobre et 14 novembre 2005 ;

Sur les intérêts légaux afférents à l'indemnité contractuelle de 10 % :

Considérant que la SOCIETE EIM a droit aux intérêts légaux sur les sommes précitées de 7 910 euros et 3 950 euros dues au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; que, toutefois, lesdits intérêts ne peuvent, en l'absence de toute demande préalable en ce sens, dont ne saurait tenir lieu la mise en demeure du 24 novembre 2005 portant sur le paiement de factures autres que celles au titre desquelles est due l'indemnité forfaitaire litigieuse, courir qu'à compter du 16 février 2006, date de la requête introductive d'instance ;

Sur les conclusions indemnitaires du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, il n'est pas établi que la SOCIETE EIM aurait méconnu ses obligations contractuelles ; que ladite société n'a par ailleurs pas irrégulièrement suspendu l'exécution du contrat, dès lors que diverses factures n'avaient pas été réglées à l'échéance prévue ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à demander la condamnation de cette société à réparer les conséquences dommageables que lui aurait causées l'interruption prématurée du marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EIM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE EIM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 429 900 euros (quatre cent vingt neuf mille neuf cents euros), majorée des intérêts moratoires contractuels de 1 % à compter du 14 décembre 2005 par mois sur la somme de 212 000 euros et à compter du 25 décembre 2005 sur la somme de 217 900 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à payer à la SOCIETE EIM par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 juin 2009, sous déduction d'une provision d'un montant de 212 000 euros (deux cent douze mille euros), est portée à 586 200 euros. La somme supplémentaire de 156 300 euros ainsi accordée portera intérêts moratoires au taux de 1 % par mois à compter du 25 décembre 2005 à concurrence d'une somme de 116 800 euros et à compter du 24 novembre 2005 à concurrence d'une somme de 39 500 euros

Article 2 : La somme de 42 990 euros (quarante deux mille neuf cent quatre vingt dix euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2005 que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à payer à la SOCIETE EIM au titre de l'indemnité contractuelle par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 juin 2009 est portée à 54 850 euros. La somme supplémentaire de 11 860 euros ainsi accordée portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY versera une somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la SOCIETE EIM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EIM et la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROPEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY.

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N° 09NC01074 ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01074
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD ; SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD ; SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-14;09nc01074 ?
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