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14/10/2010 | FRANCE | N°08NC01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08NC01322


Vu l'arrêt en date du 12 novembre 2009 par lequel la Cour a, sur requête de Mme A, enregistrée sous le n° 08NC01322 et tendant à l'annulation du jugement n° 0603402 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2002 à Schiltigheim, annulé le jugement attaqué, déclaré la Communauté urbaine de Strasbourg responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme

A, l'a condamnée à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir...

Vu l'arrêt en date du 12 novembre 2009 par lequel la Cour a, sur requête de Mme A, enregistrée sous le n° 08NC01322 et tendant à l'annulation du jugement n° 0603402 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2002 à Schiltigheim, annulé le jugement attaqué, déclaré la Communauté urbaine de Strasbourg responsable des conséquences dommageables de la chute de Mme A, l'a condamnée à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice et a ordonné une expertise médicale en vue de fournir à la Cour tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de l'intéressée ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 1er février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010, présenté pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par la SCP Mery-Dubois-Maire ;

Mme A demande à la Cour de :

1°) condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 10 385,26 euros, soit 7 385,26 euros après déduction de la provision de 3 000 euros déjà perçue, en réparation de son préjudice ;

2°) mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a perdu 1 205,26 euros de salaire durant son arrêt de travail ;

- elle est fondée à réclamer une somme de 2 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 28 octobre 2002 au 28 février 2003, et une somme de 1 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 1er mars au 30 juin 2003 ;

- elle est fondée à réclamer une somme de 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- elle est fondée à réclamer une somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique, et une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 mai et 30 juin 2010, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin par Me Fort ;

La caisse demande la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser les sommes de :

- 6 743,55 euros, correspondant aux prestations versées avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire ;

- 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir qu'elle a exposé des frais médicaux pour une somme de 235,57 euros, versé une somme de 5 681,36 euros au titre des pertes de gains professionnels, ainsi qu'une somme de 826,62 euros au titre d'une rente d'accident du travail de 3 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg par la Selarl Jacob-Salhi ;

La Communauté urbaine de Strasbourg demande à la Cour de rejeter les demandes de Mme A au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément ;

Elle soutient que :

- les pertes de salaires invoquées par Mme A font double emploi avec les prestations en espèces dont la caisse demande le remboursement ;

- en tout état de cause, le montant de la provision allouée à Mme A doit venir en déduction des demandes de la caisse ;

- il sera fait une juste indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent en les évaluant respectivement à 2 200 euros et 1 116 euros, cette dernière somme devant toutefois être réduite à concurrence de la rente d'accident du travail accordée par la caisse ;

- les souffrances physiques et le préjudice esthétique doivent être fixés respectivement à 1 500 euros et 375 euros ;

- l'intéressée n'a subi aucun préjudice d'agrément ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2010 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, avocat de Mme A, et de Me Dieudonné, pour la SELARL Jacob Salhi, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la fracture de la clavicule de Mme A a entraîné des dépenses de santé consistant en des frais médicaux et pharmaceutiques, évalués à la somme de 235,57 euros à partir des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et pris intégralement en charge par celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A a dû interrompre son activité professionnelle du 27 octobre 2002 au 28 février 2003, période au titre de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 5 681,36 euros ; que Mme A, qui a repris son travail à compter du 1er mars 2003, justifie, en produisant deux attestations de perte de salaires établies par son employeur, pour un montant de 1 205,26 euros sur la période du 27 octobre 2002 au 28 février 2003 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'attestation de l'employeur présente les pertes nettes de salaires après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, que les pertes de salaires de la requérante auraient été intégralement compensées par les indemnités journalières versées par la caisse ; qu'enfin, l'indemnité en capital de 826,62 euros versée par la caisse au titre de l'accident de trajet dont a été victime Mme A a également pour objet de compenser les pertes de revenus subies par celle-ci et doit ainsi être prise en considération au titre du préjudice patrimonial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice patrimonial total résultant de l'accident de Mme A et devant être réparé par la Communauté urbaine de Strasbourg s'élève à la somme de 7 948,81 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que l'état de santé de Mme A a été consolidé le 23 octobre 2010 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant, d'une part, du déficit fonctionnel temporaire de l'intéressée, pour la période du 27 octobre 2002 au 30 juin 2003, et, d'autre part du déficit fonctionnel permanent de 2 % dont elle demeure atteinte, en les évaluant à une somme respective de 1 500 euros et 2 000 euros ; que, s'agissant de l'indemnisation du préjudice personnel de la victime, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la Communauté urbaine de Strasbourg, de déduire de cette dernière somme l'indemnité en capital précitée versée par la caisse au titre du préjudice patrimonial ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées en lien avec la fracture de la clavicule, évaluées à 2 sur 7 par l'expert, en les fixant à la somme de 1 500 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme A, évalué à 0,5 sur 7 par l'expert, consistant dans une saillie du cal en regard de la clavicule gauche, en l'évaluant à 375 euros ; qu'enfin, le préjudice d'agrément subi par Mme A, qui a dû renoncer à l'activité d'escalade qu'elle pratiquait auparavant, peut être évalué à 300 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une fraction quelconque de ces sommes ait été prise en charge par un tiers payeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices personnels totaux subis par Mme A et devant être réparés par la Communauté urbaine de Strasbourg s'établissent à la somme de 5 675 euros ;

Sur les sommes dues à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice supporté par Mme A et non pris en charge par les tiers payeurs s'élève à 6 880,26 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 3 000 euros attribuée à l'intéressée à titre de provision par l'arrêt de la Cour du 12 novembre 2009 ; que la Communauté urbaine de Strasbourg doit ainsi être condamnée à verser une somme de 3 880,26 euros à la requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par la Communauté urbaine de Strasbourg à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin consiste en la somme totale de 6 743,55 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux indemnités journalières et à l'indemnité en capital attribuée à Mme A ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme la provision de 3 000 euros allouée à la requérante ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010, date de la demande de la caisse en ce sens ;

Considérant, en dernier lieu, que la Communauté urbaine de Strasbourg devra en outre verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 966 au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise exposés en appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la totalité de ces frais, taxés et liquidés à un montant de 420 euros par ordonnance du 5 février 2010, à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg la somme de 900 euros que demande Mme A au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg la somme de 800 euros que demande à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La Communauté urbaine de Strasbourg est condamnée à verser à Mme A une somme de 3 880,26 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision de 3 000 euros allouée par l'arrêt de la Cour en date du 12 novembre 2009.

Article 2 : La Communauté urbaine de Strasbourg est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 6 743,55 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010, ainsi qu'une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour, liquidés et taxés à la somme de 420 euros, sont mis à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg.

Article 4 : La Communauté urbaine de Strasbourg versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 6 : La Communauté urbaine de Strasbourg versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, à la Communauté urbaine de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

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N° 08NC01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC01322
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LUTZ-SORG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-10-14;08nc01322 ?
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