Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour l'Etat par le PREFET DU BAS-RHIN ;
Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900082 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 décembre 2008 par laquelle il a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour ;
Le préfet soutient que M. A peut, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, suivre un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;
Vu, enregistré le 30 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, par la SCP Sultan Perez Bensmihan ;
Il conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ;
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu, enregistré le 27 août 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, par Me Sultan ;
Il reprend intégralement ses précédentes conclusions et moyens tout en informant la Cour de ce que le préfet lui a délivré une carte de séjour vie privée et familiale le 30 juin 2010 valable jusqu'au 22 mars 2011 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010:
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;
Considérant que si, par une décision du 8 décembre 2008, le PREFET DU BAS-RHIN a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour obtenu pour lui permettre de suivre un traitement médical adapté à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que cette autorité a délivré à l'intéressé le 30 juin 2010, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale pour un motif médical ; que cette dernière décision rapportant implicitement mais nécessairement le précédent refus doit être regardée comme rendant sans objet la présente requête ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ainsi qu'il a été dit ; qu'il s'ensuit que son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sultan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DU BAS-RHIN.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sultan la somme de 1 000 euros (mille), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. A.
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N° 09NC00619