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30/09/2010 | FRANCE | N°09NC01495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09NC01495


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, complétée par des pièces enregistrées le 5 février 2010, présentée pour M. Markar A, demeurant chez B, ..., par la SCP d'avocats Miravete, Capelli, Michelet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901098 et 0901099 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2009, complétée par des pièces enregistrées le 5 février 2010, présentée pour M. Markar A, demeurant chez B, ..., par la SCP d'avocats Miravete, Capelli, Michelet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901098 et 0901099 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'Office national français de protection des réfugiés et apatrides se soit prononcé sur sa demande de statut d'apatride ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'obtention du statut d'apatride lui permettrait de se maintenir sur le territoire français ce qui justifie un sursis à statuer de nature à préserver ses droits ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'eu égard à la nationalité différente de son épouse, la décision contestée conduirait à un éclatement de sa famille ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'il justifie de menaces personnelles en cas de retour en Arménie alors que son épouse est d'origine azérie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 11 mars 2010, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que les circonstances que M. A, originaire de la république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan et qui se déclare de nationalité arménienne, aurait présenté, après l'arrêté préfectoral du 18 mai 2009 lui refusant le droit au séjour, une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride et qu'il produise en appel un document en date du 24 mai 2007, présenté comme étant une décision russe de refus de séjour et de citoyenneté et qui avait été regardé comme dépourvu de caractère probant par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas par elles-mêmes de nature à justifier de la perte de toute nationalité par M. A ; que, dès lors et en l'absence de difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision administrative ou de l'autorité judiciaire sur une question préjudicielle ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée méconnaît les article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Markar Kotcharian et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01495
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-30;09nc01495 ?
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