Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 2 septembre 2009, présentée pour M. Moh Ouelhocine A, demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900845 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est de culture française, est arrivé sur le territoire national à l'âge de six mois et y est resté jusqu'à l'âge de 25 ans avant l'intervention d'un arrêté d'expulsion, que tous les membres de sa famille vivant en France ont la nationalité française, qu'il souhaite retrouver cette famille alors même qu'il a fondé une famille en Algérie du fait du refus des autorités françaises de lui permettre de revenir en France malgré ses demandes et qu'il est isolé en Algérie et ne parle pas l'arabe ;
- que son épouse et ses quatre jeunes enfants ont obtenu un visa des autorités françaises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre accordant l'aide juridictionnelle à 100% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Stefanski,
- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,
- et les conclusions de Me Thibaut, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A, né le 6 mars 1964 et de nationalité algérienne, soutient qu'il est arrivé en France à l'âge de six mois avec ses parents et ses frères et soeurs qui vivent sur le territoire national et ont la nationalité française, qu'il a effectué sa scolarité en France qu'il a quittée en 1995 en application d'un arrêté d'expulsion du 1er juillet 1993, qu'il n'a cessé depuis son retour en Algérie d'effectuer des démarches afin de revenir en France, que l'arrêté d'expulsion a été abrogé le 17 août 2007, qu'il a des enfants en France, est isolé en Algérie et ne parle pas l'arabe, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré à nouveau en France à l'âge de quarante quatre ans le 5 octobre 2008 sous couvert d'un visa touristique, s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'occuperait de l'enfant qu'il a reconnu en France ; qu'il a travaillé dans son pays d'origine depuis son expulsion, s'y est marié et y a quatre enfants et qu'il peut rendre visite à ses parents et frères et soeurs vivant en France à l'occasion de séjours touristiques ; que la circonstance que sa femme et ses quatre enfants sont entrés sur le territoire français postérieurement à l'acte contesté sous couvert d'un visa touristique est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, par la décision contestée, porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moh Ouelhocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NC01166