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30/09/2010 | FRANCE | N°09NC00784

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2010, 09NC00784


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Hakverdi A, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800080 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 septembre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2007 du

préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Hakverdi A, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800080 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 septembre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- la décision du préfet est signée par une autorité dépourvue de compétence et n'est pas motivée en ce qu'elle ne s'appuie pas sur les éléments de fait et de droit propres à sa situation, ne vise pas expressément les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'expose pas les raisons pour lesquelles il convient de le maintenir en rétention administrative ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se plaçant en situation de compétence liée alors qu'il lui revenait d'examiner s'il était susceptible de relever du régime de l'assignation à résidence.

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses garanties de représentation en justice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à justifier l'annulation demandée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de Mme Steinmets-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision de placement en rétention administrative de M. Hakverdi A en date du 13 septembre 2007 est signée de Mme Sylvia Polin, titulaire d'une délégation de signature consentie par arrêté du 3 septembre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 4 septembre 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée énonce de manière précise les circonstances de fait et les considérations de droit propres à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne fait pas mention des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté litigieux, dont l'intitulé vise le placement en rétention administrative, doit être regardé comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de décider son placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre sa décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que par un arrêt en date du 19 novembre 1998, la Cour d'appel de Nancy a condamné M. A à une interdiction de territoire de dix ans pour des faits d'aide au séjour irrégulier ; que M. A qui ne s'était pas conformé à cette décision de justice et qui ne disposait pas d'un passeport en cours de validité, ne présentait pas, le 13 septembre 2007, date de la décision attaquée, des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le Préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement le placer en rétention ;

Considérant qu'il résulté de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakverdi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00784
Date de la décision : 30/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-30;09nc00784 ?
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