Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Moulay-Idriss A, élisant domicile chez Me Jeannot, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904276 en date du 15 décembre 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 9 juillet 2009 le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'ordonner le renvoi du dossier devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin de statuer sur la légalité de ladite décision;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que c'est à tort que par son ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a regardé sa demande comme n'ayant plus d'objet alors qu'il y a toujours à juger de la légalité de la décision en cause qui n'a pas disparue ;
Vu la décision, en date du 26 mars 2010, du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010
- le rapport de M. Job, président,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la circonstance que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a placé M. A en rétention administrative était entièrement exécutée à la date à laquelle celui-ci a présenté un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ne rendait pas sa demande sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0904276 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 décembre 2009 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.
.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay-Idriss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.
''
''
''
''
N° 10NC00898 2