Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour Mme Geneviève A, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905012 du 10 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2009 du président du Conseil Général de la Moselle lui réclamant le remboursement d'une somme de 172,03 euros au titre d'une avance sur son revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Mme A soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité dès lors qu'elle avait bien formé un recours préalable obligatoire contre la décision en cause ; qu'au fond, l'administration n'établit pas la preuve de sa dette ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :
- le rapport de M. Job, président ;
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale : Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A a adressé au président du Conseil Général de la Moselle, le 19 octobre 2009, un recours administratif préalable ; que par suite, et bien que ce document soit produit pour la 1ère fois en appel, l'irrecevabilité soulevée en 1ère instance et tirée de ce que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé, était infondée ; que par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de renvoyer Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0905012 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 novembre 2009 est annulée.
Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève A et au Département de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Job, président de chambre,
Mme Richer, président,
M.Wallerich, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2010.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : M. RICHER
Le président-rapporteur,
Signé : P. JOB
La greffière,
Signé : A. SIFFERT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. SIFFERT
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N° 10NC00873 2