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27/09/2010 | FRANCE | N°10NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 10NC00016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. Cengiz A, demeurant ...), par Me Francis Sottas avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082552 du 7 mai 2009 Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce qu'il soit enjoint

au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de résident de longue duré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour M. Cengiz A, demeurant ...), par Me Francis Sottas avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 082552 du 7 mai 2009 Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de résident de longue durée-CE ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de résident de longue durée-CE ;

4°) de mettre à la charge de une somme de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; il n'y est pas justifié que le préfet de l'Aube ait consulté le maire de sa commune de résidence pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources au regard de ses conditions de logement, conformément aux dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il perçoit des revenus réguliers de sa pension d'invalidité et des ASSEDIC ; il paie régulièrement son loyer ; l'essentiel de ses attaches familiales se situe en France ; la décision attaquée le laisse dans une situation de précarité injustifiée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la motivation de la décision attaquée est suffisante ;

- dès lors que les ressources de l'intéressé sont insuffisantes, le maire de sa commune n'avait pas à être consulté ;

- les ressources de M. A n'étaient ni suffisantes, ni stables ; les ressources en provenance des ASSEDIC n'ont pas à être prises en compte et en tout état de cause sont postérieures à la décision attaquée ;

- dès lors qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à M. A ; le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 18 septembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A du défaut de motivation de la décision attaquée du 15 septembre 2008 du préfet de l'Aube doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, les ressources de M. A s'établissaient à la date de la décision attaquée à un montant total de 924,56 euros, inférieur au salaire minimum de croissance d'alors 1 037,53 euros nets ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube n'avait pas à consulter le maire de la commune de résidence de M. A pour apprécier le caractère suffisant desdites ressources au regard des conditions de logement ; que le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de cette consultation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que M. A, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 10NC00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00016
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;10nc00016 ?
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