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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01674

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2009, présentée pour Mme Djemaïa A, demeurant chez ...), par Me Roussel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903479 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et à fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2009, présentée pour Mme Djemaïa A, demeurant chez ...), par Me Roussel, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903479 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et à fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît pour les mêmes raisons les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 15 janvier 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2009 refusant à Mme BELAKEHAL la délivrance d'un titre de séjour a été prise par M. Stéphane Guyon, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 octobre 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, divorcée, est entrée en France en 2003 ; qu'elle s'y est maintenue après s'être vu opposer successivement quatre refus de titre de séjour et injonction de quitter le territoire ; que deux de ses enfants résident en Algérie, ainsi que son frère ; que dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle est âgée de 57 ans à la date de la décision attaquée et que deux de ses filles résident en France, Mme BELAKEHAL n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé pour la cinquième fois méconnaît les stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, que M. Stéphane Guyon était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie par le préfet du Haut-Rhin ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la présente espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour en France pour soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; que ses moyens tirés de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle doivent, pour les mêmes motifs que ci-dessus, être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djemaïa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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09NC01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01674
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01674 ?
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