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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2009, présentée pour M. Seydou A, demeurant ... par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903135 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe

t du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2009, présentée pour M. Seydou A, demeurant ... par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903135 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

• sur la légalité du refus de titre de séjour :

- contrairement à ce qu'ont estimé le médecin inspecteur de la santé publique et les premiers juges, il souffre d'une pathologie grave, étant atteint d'hépatite B ;

- compte tenu de son mariage et de sa bonne intégration en France, la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

• sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique précise que le défaut de soins de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ;

- l'intéressé n'établit pas l'indisponibilité des soins requis dans son pays ;

- M. A s'est marié très récemment et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. A, à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, de la violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seydou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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09NC01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01573
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01573 ?
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